Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 20/01859 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WF5V
N° Minute : 24/01615
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 septembre 2018, M. [O] [W], salarié de la SA [10], a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : La victime se rendait sur son prochain lieu d’intervention avec le véhicule de l’entreprise – son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule alors qu’il était à l’arrêt à un stop – lésions cervicales, épaule gauche, tête. Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier [8] décrit : Lésion traumatique intracrânienne, NCA, sans plaie + contusion épaule gauche. Par courrier du 9 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. [W] en rapport avec l'accident a été considéré par la caisse consolidé à la date du 31 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 12 % à compter du 1er avril 2020 pour douleur et réduction fonctionnelle importante de l’épaule gauche chez un droitier. Contestant ce taux, la société a saisi le 16 juin 2020 la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % ;A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une consultation aux fins de déterminer le taux médical justifié ;Juger, au vu des éléments communiqués, qu’à son égard, le taux d’incapacité de 12 % doit être réévalué et réduit à des plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;En toute état de cause,
Condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Déclarer bien fondée la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 12 % à la date de consolidation au 31 mars 2020 ;Rejeter la demande d’expertise médicale ;Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à 5 % à titre principal et la mise en œuvre d'une consultation à titre subsidiaire. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, Dr [F].
La caisse considère pour sa part que le médecin conseil a fait une exacte application du guide barème UCANSS en fixant le taux à 12 % au vu des séquelles de l’accident, taux correspondant à une réduction fonctionnelle importante de l’épaule gauche. Elle demande le maintien de ce taux dans la mesure où la société ne rapporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux et que son médecin-conseil ne procède que par affirmation.
Dans l’avis médico-légal du médecin-conseil de la société, le Dr [F], constate l’absence de nouvelle lésion, la transcription difficilement compréhensible du Certificat Médical Initial, l’absence de rappel de la phase initiale par le médecin conseil. Il écrit qu’il n'est pas possible de retenir des réductions fonctionnelles importantes de l'épaule gauche chez un droitier alors qu'il n'est fait état d'aucune complication après la contusion de l'épaule, qu'aucun compte-rendu de consultation n'est transcrit dans le rapport, qu'aucune lésion n'a fait l'objet d'une instruction comme étant une nouvelle lésion. Enfin, il conclut qu’il est éventuellement possible sur le plan médical, de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global au niveau de l'épaule non dominante, justifiant un taux d'Incapacité Permanente de 5 %.
Ainsi, le Dr [F] ne fait que procéder par voie d’affirmation, ne démontrant pas une erreur commise par le médecin conseil de la caisse. Le taux qu’il propose ne peut donc être retenu en l’état.
Or, il résulte de la combinaison des articles R.142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s'en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 31 mars 2020.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder le Dr [B] [J] domicilié [Adresse 3] - [Courriel 7] - Tél : [XXXXXXXX01]), qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [W] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [W], le 31 mars 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 6 septembre 2018 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [F] ( [Courriel 6]), l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 5] ) en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical» ) dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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