Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-18.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.378
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean, Pierre X..., demeurant Clenleu, rue de la Gare, La Rue Saint-Pierre (Oise),
2 / Mme Béatrice X..., née Z..., demeurant rue de la Gare, La Rue Saint-Pierre (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. André, Alfred, Albert A..., demeurant à Clenleu (Pas-de-Calais),
2 / de Mme Rachel A..., née Y..., demeurant à Clenleu (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., auxquels les époux A... avaient donné à bail à ferme une exploitation agricole, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de fixer à 35 192,90 francs l'indemnité qu'ils doivent payer à leurs anciens bailleurs au titre des amendements du sol figurant dans le compte de sortie de ferme, alors, selon le moyen, "1 ) que la preuve des dégradations du sol ne peut résulter que d'une comparaison des lieux loués à l'entrée et à la sortie et qu'en l'absence d'état des lieux le preneur n'est pas soumis à la présomption de bon état prévue par l'article 1731 du Code civil ; qu'en l'espèce, l'expert avait relevé, d'une part, qu'aucune analyse du sol contradictoire n'avait été faite lors de l'entrée dans les lieux et, d'autre part, il était difficile d'admettre que l'ensemble des terres louées par M. et Mme A... à M. et Mme X... était parfaitement amendé lors de la conclusion du bail ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-72 et R. 411-15 du Code rural et 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que certaines terres prises à bail par les époux X... présentaient à l'analyse des sols des déficiences importantes et retenu qu'il ne résultait d'aucun élément que, lors de la conclusion du bail, les terres concernées aient déjà comporté des insuffisances de composition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer à 11 800 francs le prix des travaux nécessaires à la réparation des clôtures, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui avaient demandé l'application d'un abattement pour tenir compte de la vétusté, spécialement en l'absence de mention relative à son état dans l'état des lieux annexé au bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-72 du Code rural et 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que, pour fixer le montant contesté de cette réparation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'existence d'altérations en 1978 n'était nullement établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'évaluer à 20 233,34 francs le montant des travaux nécessaires pour la réparation des anomalies d'entretien, alors, selon le moyen, "1 ) que le preneur ne peut être tenu que des seules réparations locatives ou du menu-entretien ;
que, dès lors, en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la nature des travaux envisagés et sans rechercher si, à tout le moins, une partie de ces travaux ne relevait pas des grosses réparations à la charge du propriétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-72, L. 415-3 et L. 415-4 du Code rural, et 1731 et 1732 du Code civil ; 2 ) que le preneur n'est tenu que des réparations d'entretien et non de celles occasionnées par la vétusté ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par confirmation du jugement entrepris, tout en constatant que les travaux de remise en état avaient été occasionnés par la vétusté et l'occupation prolongée des locaux par les preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les premiers juges s'étaient transportés sur les lieux pour fixer le montant de travaux relatifs à l'entretien, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils avaient réduit de moitié la demande des bailleurs pour tenir compte de la vétusté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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