Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16363 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2B
[X] [H]
C/
SARL MARCUS ET MOI
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00389.
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL MARCUS ET MOI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 prorogé au 4 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] (le salarié) a été engagé le 5 mars 2014 par la société Marcus et Moi, exerçant une activité de restauration rapide (la société), par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 52 heures par mois, en qualité de livreur niveau 1, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 490,36 euros outre une indemnité de repas et une prime conventionnelle de salissure.
Par avenant du 1er août 2016 il a été nommé pizzaiolo, niveau 1, échelon 1 à temps complet, moyennant une rémunération de 1466,65 euros pour 151,67 heures par mois, outre la fourniture d'un repas pour chaque jour travaillé et une prime de salissure.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 14 décembre 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 décembre 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 3 janvier 2018 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Le lundi 11 décembre 2017 au soir, vous avez eu une vive altercation avec votre collègue de travail, Monsieur [C] [M], en présence de certains clients.
Le ton est progressivement monté et nous avons dû nous interposer entre vous afin d'éviter une altercation physique imminente entre vous deux.
Le lendemain, le mardi 12 décembre 2017, nous avons souhaité nous entretenir au sujet de ce différend, en votre présence et celle de Monsieur [C] [M].
Vous avez alors refusé catégoriquement toute conversation avec votre collègue de travail et êtes devenu incontrôlable en menaçant votre collègue de 'lui casser la bouche'.
Votre attitude complètement déplacée a créé une situation de tension intolérable au sein de notre équipe ce qui nous a conduit à vous écarter temporairement de l'entreprise dans l'attente de notre décision.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas apporté d'éléments probants nous permettant de reconsidérer notre position. Nous sommes donc contraints de poursuivre la procédure initiée à votre encontre et de vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
Le salarié a saisi le 11 mai 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre d'absences autorisées non rémunérées et de dommages et intérêts pour le préjudice en résultant, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- reçu Monsieur [H] [X] dans ses demandes.
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
- déclaré le licenciement pourvu d'une faute grave.
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle.
- fixé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 22 octobre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le licenciement de Monsieur [H] a été déclaré pourvu d'une faute grave et en ce que Monsieur [H] a été débouté de l'ensemble de ses demandes'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2019 M. [H] demande de:
INFIRMER la décision rendue par le conseil des Prud'hommes de Nice en date du 13 septembre 2019,
Après avoir constaté que la Société Marcus et Moi n 'apporte aucun élément à l'appui de la mesure de licenciement,
FAIRE DROIT à l'argumentation de Monsieur [X] [H]
DIRE et JUGER non fondée la mesure de licenciement pour faute grave initiée à l'encontre de Monsieur [X] [H]
CONDAMNER la société Marcus et Moi sur le fondement des dispositions des articles L1234-5, Ll235-9 et Ll235-3 du Code du Travail aux sommes suivantes:
- 1466,00 € bruts au titre de mise à pied conservatoire
- 146,60 € bruts au titre de congés payés sur mise à pied
- 2.932,00 € bruts au titre d'indemnité de préavis
- 293,00 € bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 184,00 € nets au titre d'indemnité de licenciement
- 6.000 € au titre de dommage et intérêts pour rupture abusive
Après avoir constaté le non-respect par la société Marcus et Moi de ses engagements contractuels en termes de fournitures de travail et de règlement de salaires.
CONDAMNER la société Marcus et Moi aux sommes suivantes:
- 6.914,41 € bruts au titre de rappel de salaires
- 691,44 € bruts au titre de congés payés sur rappels de salaires
- 4.000,00 € au titre de dommage et intérêts pour préjudice subi du fait de la non
perception de la totalité des salaires
CONDAMNER la société Marcus et Moi à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2020 la SARL Marcus et Moi demande de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022
SUR CE
Sur le rappel de salaire
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
Lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée, la rémunération qui en est la contrepartie n'est pas due.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a répondu à ses obligations en fournissant au salarié du travail et que celui-ci a refusé de l'exécuter ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
C'est ainsi à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli et de justifier du bien-fondé des retenues qu'il a opéré.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 6 914,41 euros et celle de 691,44 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et le mois de janvier 2018 en faisant valoir qu'il n'a pas été payé de toutes les heures contractuellement prévues, l'employeur lui ayant imposé des absences non rémunérées durant les périodes où il n'avait pas de travail à lui fournir.
Il expose ainsi n'avoir reçu pour l'année 2016 que la somme de 5898,70 euros alors qu'il aurait dû percevoir celle de 7333,25 euros, qu'en 2017 il n'a perçu que la somme de 13 782,28 euros au lieu de celle de 17 763,60 euros et qu'il n'a perçu aucun salaire en janvier 2018 alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 1480,50 euros.
Il produit :
- ses bulletins de paie de décembre 2016, février 2017, mars 2017, juin 2017, du mois d'août 2017 à janvier 2018, (le bulletin de paire de janvier 2017 est au nom d'un autre salarié), faisant apparaître chacun des mois des retenues pour absences autorisées d'un nombre d'heures variable.
- l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître le paiement d'un nombre d'heures travaillées inférieur à la durée de travail contractuelle de janvier à juin 2017 et de septembre à décembre 2017.
La société conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que les heures non rémunérées correspondaient à des congés sans solde sollicités par le salarié dans le cadre du système mis en place dans l'entreprise dont l'activité de pizzeria impliquait des plages horaires le soir et le week-end et qui occupait principalement des étudiants ayant besoin de souplesse dans leurs horaires et périodes de travail. Elle expose ainsi que les plannings étaient mis en ligne sur une application Snapshift et que les salariés pouvaient solliciter des échanges et des remplacements sur un groupe Whatsapp.
Elle verse aux débats :
- en pièces 9, 10, 11 des échanges SMS du 13 juin et du 29 août (année non déterminée) à partir d'un téléphone portable PH ([X]) portant sur une demande de congés d'été, de remplacement pour une soirée, d'absence pour un week-end;
- en pièces 12 et 13 des transcriptions d'échanges du groupe Whatsapp de la pizzeria du 2 février 2027 au 30 août 2017 et du 5 juillet 2017 au 15 septembre 2017, faisant apparaître :
- un message le 2 février 2017 'hello tous, voici le groupe Whastsapp de la pizzeria. Nous utiliserons ce groupe pour les toutes les communications qui concernent toute l'entreprise. Les plannings seront communiqués sur ce groupe et les informations que nous souhaitons vous faire parvenir à tous'
- des messages de l'employeur et des salariés informant/sollicitant notamment des jours de disponibilité, d'indisponibilité, des remplacements;
- en pièce 14 un extrait de l'application Snapshift faisant apparaître les demandes de congés et leur statut refusé/ approuvé/demande expirée;
- l'attestation de M. [Z], étudiant, qui indique 'Lors de mon entretien d'embauche, j'ai été informé qu'un système de remplacement entre employés était en place au sein de l'entreprise. Ces remplacements sont entièrement volontaires. Au début de chaque mois, le nombre d'heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail est planifié. Si un employé désire se faire remplacer, il en émet la demande sur l'application Slack sur laquelle un autre employé peut accepter de le remplacer. Dans ce cas, l'employé remplacé ne travaille pas et n'est n'est donc pas rémunéré pour la soirée. Dans le cas où personne ne peut remplacer l'employé, il travaille comme prévu sur le planning. L'existence de ce système m'a encouragé à signer mon contrat de travail (début le 4.09.2018) car en tant qu'étudiant, cela peut me permettre de ne pas travailler si j'ai besoin de plus de temps libre pour des devoirs ou révisions';
- l'attestation de M. [Y], livreur, qui déclare : 'Depuis mon entrée dans l'entreprise et dès mon entretien d'embauche les méthodes de planification des employés m'ont été expliqué et a été respecté. A chaque début de mois, nous recevons une planification avec tous nos horaires du mois (on respecte les heures de notre contrat). Il nous est possible durant le mois en cours de contacter nos collègues afin de nous faire remplacer ou de proposer de remplacer un collègue. Ces demandes sont faites par qui le souhaite, sans obligation d'acceptation et sur la base du volontariat. Cela implique forcément des modifications de nos heures travaillées et donc de notre rémunération en fin de mois.
C'est ce système qui me permet d'effectuer mes études et de garder une petite activité afin de vivre à côté. Je souhaiterais que le ce système perdure'.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève d'abord que le salariée justifie par la production de ses bulletins de paie, du principe d'une créance au titre de retenues opérées par l'employeur pour des absences de décembre 2016 jusqu'au 15 décembre 2017, date de présentation de la lettre recommandée lui notifiant sa mise à pied conservatoire.
La cour relève ensuite que l'existence avérée d'une sorte de bourse d'échanges des jours travaillés ne peut à elle seule valoir justification de toutes les retenues opérées pour absence autorisée. Encore faut-il que son contenu permette d'identifier précisément la traçabilité entre les heures non rémunérées et les éventuelles demandes du salarié de ne pas travailler aux jours prévus, sans permutation en contrepartie, pour être de nature à démontrer le bien-fondé de ces retenues tant dans leur principe que dans leur quantum.
Or si la société isole dans la liste de messages, ceux du salarié du 26 avril 2017, du 30 mai 2017, du 7 juin 2017; des 4 et 31 juillet 2017, des 21,29,31 août 2017 informant de son indisponibilité ou de son remplacement à certaines dates, ces éléments qui ne permettent pas de vérifier les permutations entre salariés, qui ne sont pas confrontés à ses plannings et à un décompte du suivi de son temps de travail, sont insuffisants à démontrer que le salarié n'est volontairement pas resté à la disposition de son employeur pour les heures retenues sur ses salaires.
Par ailleurs il ressort de l'extrait de l'application Snapshift que le salarié a déposé des demandes de congé sans solde acceptées les 6, 11, 17, 24 novembre 2017 et de son bulletin de paie du mois qu'il a été rémunéré au titre de congés payés les 17 et 24 novembre 2017, que lui ont été décomptées 20,84 heures d'absences autorisées, ce qui ne permet pas de vérifier la stricte proportionnalité des retenues aux heures effectivement non travaillées au titre des 6 et 11 novembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et au vu du nombre d'heures décomptées (excepté durant les périodes d'arrêt maladie), que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire dans la limite de la somme de 1 994,56 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 994,56 euros de rappel de salaire au titre de la durée contractuelle de travail et celle de 199,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts au titre du non paiement de l'intégralité des salaires
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du non paiement de l'intégralité des salaires. La cour n'a pas trouvé de développement dans ses écritures à l'appui de la demande.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée et que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice dont il demande réparation.
Comme il a été dit ci-dessus l'employeur n'a pas réglé l'intégralité des salaires dus au salarié. Le manquement est donc établi.
Cependant le salarié n'explicite ni ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice occasionné par le manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié un comportement déplacé en qu'il a :
- eu une vive altercation verbale avec un collègue de travail le 11 décembre 2017 devant des clients;
- refusé toute tentative d'apaisement et de discussion à la demande de l'employeur le 12 décembre 2017 en menaçant même verbalement ce collègue.
A l'appui des griefs que le salarié conteste, la société se borne à produire la transcription d'échanges de SMS du 21 août (année indéterminée) incluant des clichés photographiques, faisant reproche au salarié d'un manque de propreté de la cuisine, ce qu'il admettait, pour affirmer que celui-ci n'était pas un salarié exemplaire.
Ces éléments, étrangers aux motifs du licenciement, ne sont pas de nature à démontrer la matérialité des griefs énoncés.
Faute pour la société de rapporter la preuve d'une faute grave et même d'une faute conférant une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, que le salarié demande de retenir, sans être contredit, à hauteur de 1 466 euros .
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2932 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 293 euros au titre des congés payés afférents.
2° l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 184 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans s'expliquer sur le détail du calcul.
En faisant application des principes précités, d'un ancienneté de 3 ans, 11 mois et 28 jours, pour un contrat ayant débuté le 5 mars 2014 et qui a expiré le 3 mars 2018, d'une moyenne de rémunération mensuelle brute de 1562,67 euros (incluant le rappel de salaire) sur les trois derniers mois selon la formule la plus favorable, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 1 560,15 euros;
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié, dans les limites de sa demande, la somme de 184 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié qui présentait trois années complètes d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, peut prétendre à une indemnité minimale égale à trois mois de salaire et maximale de quatre mois de salaire.
Eu égard au montant de sa rémunération moyenne brute mensuelle sur les douze derniers mois (incluant le rappel de salaire) soit la somme de 1 496,14 euros, à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, à l'absence de tout élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de l'emploi doit être fixée à la somme de 4 500 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4° sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce il résulte de ce qui précède que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave.
Dans ces conditions le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire pour la somme réclamée de 1466 euros et celle de 146,60 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 466 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 146,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 750 euros pour les frais de première instance, de 1 000 euros pour les frais d'appel et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaire de M. [H],
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- rejeté les demandes de M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- condamné M. [H] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Marcus et Moi à verser à M. [H] les sommes de :
- 1 994,56 euros de rappel de salaire au titre de la durée contractuelle de travail et celle de 199,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 932 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 293 euros au titre des congés payés afférents,
- 184 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 466 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 146,60 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Condamne la SARL Marcus et Moi à verser à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne la SARL Marcus et Moi aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d'office à la SARL Marcus et Moi le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation,
Condamne la SARL Marcus et Moi à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Marcus et Moi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT