Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/00638 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOEN
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES
SASU CISE TP
SA GENERALI IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (R.G. 19/00441) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2020
APPELANTES :
SA MMA IARD
S.A, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
INTIMÉES :
SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CISE TP,
société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 561 740 dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire : Mme [J] [T]
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société DWS Grundbesitz GMBH, ci-après dénommée la société DWS, est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et tertiaire situé [Adresse 5]), regroupant trois bâtiments, construit en 2006-2007.
La société Gicram s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre et contractant principal et le lot 'canalisations enterrées' a été confié en sous-traitance à la société Canalisation Souterraines.
Divers sinistres affectant les canalisations enterrées et le réseau sprinkler sont survenus depuis 2010, affectant plus particulièrement le bâtiment C et une partie du réseau intérieur au bâtiment industriel C, loué à la société C Discount.
La société Cise TP est intervenue pour réparer les fuites successives survenues sur le réseau sprinkler.
Une déclaration a été faite auprès de la société MMA Iard, au titre de l'assurance dommages-ouvrages en janvier et mars 2017.
Suivant procès-verbal en date du 28 mars 2017, il a été constaté par Me [V] [U], huissier de justice, l'existence de deux fuites sur le réseau sprinkler enterré.
Par actes d'huissier en date des 6 et 10 juillet 2017, la société DWS a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux :
- la société Gicram (maître d'oeuvre, contractant principal)
- la société Canalisation Souterraines (lot canalisations enterrées)
- société Cise TP (entreprise intervenue pour réparer les fuites)
- la société Atlantique Automatisme Incendie,( chargée de la maintenance des canalisations),
- la société MMA Iard. (Assureur DO)
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte du 8 septembre 2017, la société DWS a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les mêmes sociétés sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil aux fins d'indemnisation.
La société Generali Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Cise TP.
Par conclusions d'incident en date du 2 mars 2018, la société DWS a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2018, le juge de la mise en état a:
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société Generali, assureur de la société Cise TP,
- sursis à stater sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [K],
- ordonné le retrait du rôle et que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
- sursis à statuer sur les dépens.
M. [K] a déposé son rapport définitif le 1er juin 2018.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'absence de prétention dirigée à l'encontre de la société Atlantique Automatisme Incendie,
- débouté la société DWS de ses demandes dirigées contre la société Cise TP, son assureur la société Generali Iard et la société Canalisations Souterraines concernant la fuite en pied du local technique,
- condamné in solidum la SAS Gicram et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages ouvrage à verser à la société DWS la somme de 5 900 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre n°1,
- débouté la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de son recours en garantie contre la société Cise TP, son assureur Generali Iard et la société Canalisations souterraines,
- condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages ouvrage à verser à la société DWS la somme de 34 693,35 euros HT au titre des frais de sécurisation du site pour la période du 26/1/17 au 28/3/17, sans recours contre quiconque,
- condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société Cise TP avec son assureur, la société Generali Iard à verser à la société DWS la somme de 173 466,73 euros HT au titre des frais de sécurisation du site pour la période allant du 28/3/17 au 2/3/18,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommages supportera 50 % de la charge de cette condamnation, et la société Cise TP in solidum avec son assureur Generali Iard 50 %,
- dit que la société Generali Iard est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle à son assuré,
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- débouté la société DWS de sa demande d'indemnisation de l'atteinte à l'image de marque,
- condamné in solidum la société Gicram, la société Cise TP, son assureur Generali Iard et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société DWS la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Gicram, la société Cise TP, son assureur Generali Iard et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supportera 70 % de la charge des frais et dépens, la société Gicram 5 % et la société Cise TP et son assureur Generali Iard 25%,
Par déclaration électronique en date du 6 février 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision hormis en ses dispositions ayant:
- constaté l'absence de prétention dirigée à l'encontre de la société Atlantique Automatisme Incendie,
- dit que la société Generali Iard est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle à son assuré,
- débouté la société DWS de sa demande d'indemnisation de l'atteinte à l'image de marque,
Ont été intimées les sociétés Canalisations Souterraines, Cise TP et Generali Iard à l'exception de la demanderesse initiale, la société DWS.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 27 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté le recours des Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concernant le désordre no 1 ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 novembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cise TP au titre du désordre n°2 ;
Statuant à nouveau ;
- juger que le désordre n°1 est la conséquence d'un défaut d'exécution de la société Canalisations Souterraines ;
- juger que la société Cise TP n'a pas réalisé l'ensemble des travaux pour lesquels elle a été mandatée et qui aurait permis d'éviter une nouvelle apparition des désordres ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Canalisations Souterraines et la société Cise TP à garantir et à relever indemne les Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens par le Tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- débouter la société Canalisations Souterraines, la société Cise TP et son assureur, Generali de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Canalisations Souterraines et la société Cise TP à payer aux Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 octobre 2019 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Cise TP et son assureur Generali Iard à verser à la société DWS la somme de 2 350 euros HT au titre des travaux réparatoires de la fuite du raccord en T du réseau enterré alimentant la cellule L,
- condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur DO et la société Cise TP avec son assureur Generali Iard à verser à la société DWS la somme de 173 466,73 euros HT au titre des frais de sécurisation du site pour la période allant du 28/3/17 au 2/3/18,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur DO supportera 50 % de la charge de cette condamnation, et la société Cise TP in solidum avec son assureur Generali Iard 50 %,
La société Canalisation Souterraines, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 novembre 2020, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par la société Canalisations Souterraines,
- débouter en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes dirigées contre la société Canalisations Souterraines.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de son recours en garantie contre la société Canalisations Souterraines,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Cise TP in solidum avec son assureur Generali à relever indemne la société Canalisations Souterraines des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter à la somme maximum de 8705 euros HT le montant des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société Canalisations Souterraines,
- débouter la société Cise TP de sa demande formulée à l'encontre de la société Canalisations Souterraines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les parties qui succomberont à verser à la société Canalisations Souterraines une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens.
La société Generali Iard et la société Cise TP, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 31 août 2020, demandent à la cour, de :
- juger la société Cise TP et la compagnie Generali Iard recevables et bien fondées en leurs demandes
- Y faisant droit
Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Cise TP et son assureur Generali Iard à verser à la société DWS l a somme de 2.350,00 euros au titre des travaux réparatoires de la fuite du raccord en T du réseau enterré alimentant la cellule L.
- rejeté les demandes dirigées contre la société Gicram et la société canalisations souterraines au titre des frais de sécurisation du site.
- condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur DO et la société Cise TP avec son assureur Generali Iard à verser à la société DWS la somme de 173.466,63 euros HT au titre des frais de sécurisation du site pour la période allant du 28 mars 2017 au 02 mars 2018.
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur DO supportera 50 % de la charge de cette condamnation et la société Cise TP in solidum avec son assureur Generali 50 %.
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
- condamné in solidum la société Gicram, la société Cise TP, son assureur Generali Iard et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société DWS la somme de 6.000,00 euros au titre de frais irrépétibles et rejeté les plus amples demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civiles. - dit que la société Gicram, la société Cise TP, son assureur Generali Iard et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise.
- dit que dans leurs rapports entre eux la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supportera 70 % de la charge des frais et dépens, la société Gicram 5 % et la société Cise TP et son assureur Generali Iard 25 %
Et statuant à nouveau :
- juger que l'expert judiciaire n'a absolument pas pu déterminer l'origine de la fuite située au raccord en « T » sur canalisation PEHD de la cellule « L » faute d'avoir pu voir le raccord au cours de ses opérations d'expertise,
- juger que l'expert judiciaire a confirmé qu'aucun élément ne lui avait été communiqué démontrant que la réfection du raccordement sur le local technique avait été indemnisée suite aux opérations d'expertise dommages-ouvrage puis commandée à l'entreprise Cise TP
- juger que la partie appelante et les parties défenderesses ne communiquent aucun élément complémentaire par rapport à ceux analysés par l'expert judiciaire puisque notamment le DGD invoqué reprend expressément les termes du devis n° 14-01-013 de la société Cise TP, analysé par M. [K]
- juger par suite que la responsabilité de la société Cise TP n'est absolument pas établie concernant la deuxième fuite survenue en mars 2017,
- débouter en conséquence la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Canalisations Souterraines de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Cise TP et de son assureur, la compagnie Generali, que soit au titre de la réparation du réseau proprement dire, de la prise en charge des frais AAI et des mesures conservatoires, des frais irrépétibles ou encore des dépens,
- débouter de toutes parties plus amples ou contraires à l'encontre de la société Cise TP et de son assureur, la compagnie Generali
En outre :
- dire et juger lorsque la fuite au niveau de la cellule « L » a été constatée en mars 2017, une première fuite existait déjà depuis plus de 2 mois révélée en janvier 2017 et avait déjà justifié l'arrêt de l'installation dans son intégralité et la mise en place de mesures de sécurité
- dire et juger que la première fuite sur le réseau constatée en janvier 2017 n'est pas imputable à la société Cise TP mais aux constructeurs d'origine, la société Canalisations Souterraines et la société Gicram
- dire et juger que la deuxième fuite diagnostiquée en mars 2017 prétendument attribuée à tort à la société Cise TP n'a absolument rien changé en ce qui concerne la mise hors service de ce réseau qui était déjà effective depuis plusieurs mois à la suite de la première fuite,
- dire et juger par suite mal fondée la demande tendant à voir condamnées la société Cise TP et la compagnie Generali à assumer financièrement le montant des mesures conservatoires engagées pour la mise en sécurité du site alors même que cette mise en sécurité n'était pas justifiée par la seconde fuite de mars 2017 mais uniquement par celle de janvier 2017,
- débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Canalisations Souterraines de l'intégralité de leurs prétentions mal fondées à l'encontre de la société Cise TP et de la compagnie Generali
- dire et juger en tout état de cause que la compagnie Generali ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat en application de l'article L 112-6 du code des assurances et faire application, le cas échéant, des franchises contractuelles opposables à l'assuré et aux tiers qui revendiquent le bénéfice de la police
- débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Canalisations Souterraines de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de dépens
- condamner les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Canalisations Souterraines à verser à la société Cise TP et à la compagnie Generali la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Canalisations Souterraines aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
En cours de délibéré, la cour constatant que la société DWS n'est pas en la cause a, au visa des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, sollicité les observations des parties sur la demande de la société Generali d'opposer aux tiers (en pratique la société DWS) qui revendiquent le bénéfice de sa police, ses franchises contractuelles, par le biais d'une note en délibéré et sollicité de la société Canalisations Souterraines qu'elle verse aux débats sa pièce n°2 à savoir le rapport d'expertise judiciaire cité (pour mémoire) et qui ne figure pas à son dossier, aucune autre partie ne l'ayant communiqué.
Vu la note en délibéré de la société Generali Iard en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aucune partie ne conteste que les conditions de la garantie décennale sont réunies, les travaux ayant été réceptionnés de manière expresse avec réserves sans rapport avec le dommage, le 7 juillet 2007, l'expert ayant constaté deux types de désordres qui n'étaient pas apparents à la réception : une fuite sur la bride de raccordement avec la canalisation en PVC, en pied du local technique, ainsi qu'une fuite nette du raccord en T du réseau enterré en PEHD alimentant la cellule L, dommages de nature à compromettre la destination de l'ouvrage en raison d'une atteinte au système de sécurité incendie du site.
Par ailleurs, la société DWS n'est pas intimée à l'instance d'appel et la cour n'est saisie que du bien fondé du recours des sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des sociétés Cise TP et Canalisations Souterraines et du partage de responsabilité entre les constructeurs.
Enfin, l'assureur dommages-ouvrage qui ne vise que les dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil n'indique pas intervenir sur le fondement de la subrogation légale contre les constructeurs dont il sollicite qu'ils soient condamnés à le relever et garantir et le tribunal avait examiné le 'recours en garantie' des sociétés MMA à l'encontre des sociétés Cise TP et Canalisations Souterraines.
Deux désordres sont en cause, susceptibles d'avoir eu une incidence sur la sécurisation du site industriel :
- une première fuite apparue le 26 janvier 2017 au pied du local technique attribuée à un raccord en PVC,
- une seconde fuite apparue le 28 mars 2017 au niveau de la cellule L sur un raccord en T imputée à Cise TP.
L'expert indique que chaque fuite est à l'origine de l'entier dommage, mettant en cause la sécurité du site dans son ensemble.
I - Sur l'appel principal des sociétés MMA : les recours en garantie des sociétés MMA afférents au désordre n° 1 (fuite sur le raccord enterré en pied de local technique au niveau de la cellule 1)
Les sociétés MMA sollicitent la réformation du jugement déféré, d'une part, en ce qu'il n'a pas fait droit à leur recours en garantie à l'encontre de la société Cise TP au motif qu'au regard du diamètre nominal des raccords, la pièce litigieuse n'a pas été changée par la société Cise TP sans qu'il soit établi qu'elle en ait reçu l'ordre, et d'autre part, en ce qu'il n'a pas fait droit à son recours contre la société Canalisation Souterraines, en l'absence de démonstration d'une faute nécessaire à l'engagement de sa responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant.
a) - Sur la responsabilité de la société Cise TP :
Le tribunal a retenu que le désordre consistant en une fuite au pied du local technique à la naissance du réseau enterré était directement lié à la conservation d'un réseau en PVC enterré lors des réparations de 2013/2014, mais que le devis de Cise TP, conforme au DGD du 24 avril 2014, avait été validé par le bureau Etudes et Quantum intervenu comme économiste de la construction, aux côté de l'assureur dommages ouvrage et qu'il n'était pas établi que la réfection du raccordement sous le local technique ait été prise en charge à la suite de l'expertise dommages ouvrage, ni que les travaux aient été commandés à la société Cise TP.
Les sociétés MMA Iard soutiennent au contraire que la responsabilité de la Cise TP est engagée dans la mesure où dans le cadre des expertises dommages-ouvrages, les travaux préconisés par l'expert entre 2013 et 2014 consistaient en un remplacement du réseau PVC dans son ensemble avec création d'un réseau parallèle en PEHD, afin d'éviter les raccords fonte avec butées béton et que lors de la dernière intervention avant sinistre il avait été prévu, à la demande de l'assuré, de changer l'ensemble des raccords PVC à l'aplomb des parois, sur les cellules 2 à 6 après que celui de la cellule 1 a été changé, qu'à l'évidence la société Cise TP n'a pas réalisé ces travaux puisqu'elle a conservé une partie du réseau PVC, seule cette négligence étant à l'origine du désordre n°l, consistant en une fuite à une jonction bride fonte- canalisation PVC, à la naissance du réseau enterré. Elle souligne encore que la société Cise TP, en qualité de professionnel, aurait dû proposer et réaliser des travaux efficaces, ce qu'elle n'a pas fait.
Au contraire, la société Cise TP soutient qu'elle n'est pas intervenue sur le réseau affecté, comme il résulte du rapport d'expertise et de l'analyse de l'ensemble des documents communiqués à l'expert et notamment du DGD du 24 avril 2014, de la commande et du devis de la société Cise TP de 2014, démontrant qu'elle n'avait nullement reçu ordre d'intervenir sur l'ensemble du réseau PVC extérieur, et que notamment aucun document ne prévoyait les raccordements du local technique.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre est dû à une fuite au pied du local technique à la naissance du réseau enterré, à une jonction bride fonte/canalisation PVC conservée lors des travaux effectués en 2013/2014, la pièce fautive n'ayant pas été changée.
Cela est confirmé par le rapport d'expertise dommages/ouvrage du 9 mars 2017 selon lequel la fuite qui constitue le désordre (cellule 6) résulte du maintien d'un coude enterré en PVC alors que le réseau PVC avait été remplacé par un réseau parallèle en PEHD lors des réparations de 2013/2014, la nature différente du nouveau réseau ayant fragilisé le raccord.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 26 mai 2014, sur la base duquel est intervenue la société Cise TP (pièce n° 2 de la société MMA) qu'il avait été initialement prévu, en raison de fuites sur le réseau enterré de desserte incendie:
- (Etape 1) la 'réparation globale sur l'ensemble du réseau extérieur sur la base suivante : Remplacement du réseau existant avec création d'un réseau parallèle en PEHD au lieu de PVC (permet d'éviter les raccords fonte avec butée béton)
Les raccords en pénétration dans le bâtiment au niveau des cellules 6 ne sont pas modifiés'
- (Etape 2) à la suite de ces travaux qui excluaient le raccord intérieur, en pénétration dans le bâtiment, de la cellule n° 6, est apparue en août 2013 une fuite sur le raccord intérieur de la cellule 1 lors de la remise en service de l'installation. Il a alors été prévu des travaux supplémentaires pour reprendre le raccord intérieur de la cellule n° 1.
-(Etape 3) après ces travaux sur le raccord intérieur de la cellule n° 1, en novembre 2013, lors de la remise en service de l'installation a été constatée une fuite importante sur la cellule n° 6 . L'assuré a alors demandé la reprise de tous les raccords intérieurs sous dalle et l'expert a donné son accord pour remplacer en une phase de travaux de tous les raccords intérieurs des cellules 2 à 6 qui n'avaient pas été changés.
Cependant, le devis de Cise TP joint à ce rapport, effectivement conforme au DGD du 24 avril 2014 (pièces communiquées par la société Cise TP et son assureur n° 3,4 et 5) mentionne expressément la réparation des fuites du bâtiment C sur les cellules 2, 3,4,5,6, celles-là même dont le rapport DO du 26 mai 2014 prévoyait le remplacement, le devis mentionnant la fourniture et pose de 10 raccords PEHD, 15 brides PEHD, 10 manchons PEHD et de 25 mètres linéaires de tuyau PEHD.
Or, l'expert retient que ce devis, qui a été validé par le DGD du 24 avril 2014 et par l'économiste de la construction, portant sur des quantités précises et des métrés et non sur une globalité de travaux, comme l'ensemble des canalisations et raccords PVC enterrés ainsi que le soutiennent les MMA, ne permet pas d'établir qu'il correspondait au remplacement de l'ensemble du réseau PVC enterré, ni ne prévoyait particulièrement les raccordements du local technique. Il note par ailleurs qu'aucune mission n'est produite et aucun cahier des charges établi, ni aucun maître d'oeuvre missionné, permettant de définir la mission effectivement confiée à la société Cise TP, en sorte qu'il n'est pas établi que, malgré les conclusions de leur expert, les MMA ont confié à la société Cise TP la réfection de l'ensemble du réseau PVC enterré et des raccords avec le local technique.
Enfin, n'étant pas établi que la mission de la société Cise TP ait porté sur l'ensemble du réseau de canalisation PVC, il ne peut être reproché à la société Cise TP, en qualité de professionnel, un manquement à son obligation de conseil 'en ne préconisant pas des travaux réparatoires efficaces' sur des éléments demeurés hors champ de sa mission et partant, de son intervention et de ses obligations.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté tout recours en garantie des société MMA de ce chef à l'encontre de la société Cise TP et de son assureur la société Generali.
b) - Sur la responsabilité de la société Canalisations Souterraines :
Le tribunal a retenu que si l'expert imputait le désordre aux constructeurs d'origine, dont la société Canalisations Souterraines, dès lors qu'il n'a pu en imputer la responsabilité à la société Cise TP, la responsabilité de la société Canalisations Souterraines qui ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant intervenue comme sous traitant, supposait la triple démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les sociétés MMA Iard soutiennent que la responsabilité de la société Canalisations Souterraines est engagée dans la mesure où les travaux réalisés par cette société sont affectés de nombreux désordres, dont l'existence d'une fuite au niveau du raccord de la bride, ayant conduit l'expert a préconiser le changement de l'intégralité du réseau. Elles observent que dès lors que l'intervention de la société Cise TP sur la partie litigieuse n'est pas établie, le désordre ne peut qu'être imputé au constructeur d'origine, la société Canalisations Souterraines. Elle fait référence ici au fait qu'elle a en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage préfinancé les travaux et reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait préfinancé des travaux insuffisants.
La société Canalisations Souterraines prétend au contraire qu'aucune faute causale n'est établie à son encontre, l'assureur se contentant de faire état d'une faute d'exécution dans le cadre des travaux et de la mise en 'uvre d'éléments défectueux.
L'assureur dommages-ouvrage ne conteste pas devoir rapporter la preuve d'une faute et d'un dommage en lien de causalité avec la faute pour prospérer en ses demandes à l'encontre du sous traitant.
Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société Canalisations Souterraines alors que l'expert n'a pu imputer la responsabilité du désordre aux constructeurs d'origine qu'à défaut d'établir que la société Cise TP serait intervenue à la demande de l'assureur dommages-ouvrage pour reprendre la partie de canalisation en litige, et sans caractériser la moindre faute à l'encontre de la société Canalisations Souterraines ayant participé de la réalisation du désordre.
En l'absence de toute indication de ce que serait la faute de la société Canalisations Souterraines, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté le recours des sociétés MMA à l'encontre de la société Canalisations Souterraines.
II - Sur l'appel incident des sociétés Generali Iard et Cise TP au titre du désordre affectant le raccord en T de la cellule L (désordre n° 2) :
a) - Sur la responsabilité de la société Cise TP :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Cise TP au titre du désordre n°2 concernant le raccord en T du réseau enterré en PEHD alimentant la cellule L au motif que ce désordre, constitué par une nouvelle fuite intervenue sur le raccord en T de la canalisation PEHD, remplacée en 2013-2014 'est imputable à la société Cise TP pour défaut isolé de réalisation indécelable'. Dès lors, le tribunal a condamné la société Cise TP et son assureur, la société Generali Iard, in solidum, à verser à la société DWS la somme de 2 350 euros HT au titre des travaux réparatoires sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est finalement pas remis en cause.
Les sociétés MMA Iard demandent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Canalisation Souterraines conteste être responsable de ce désordre observant que si l'origine de la fuite est indéterminée pour la société Cise TP elle l'est également à son encontre faisant observer que la société Cise TP, qui demande la réformation du jugement s'agissant de ce second sinistre, n'a jamais formé appel provoqué contre la société DWS qui n'a pas été intimée par l'appelante.
Il apparaît que si la société Cise TP et son assureur concluent à l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il les a condamnés à verser à la société DWS, une somme de 2 350 euros au titre des travaux réparatoires de la fuite du raccord en T du réseau enterré alimentant la cellule L , elles ne formulent finalement à l'encontre du maître de l'ouvrage, la société DWS qui n'est d'ailleurs pas en la cause ainsi que l'observe justement la société Canalisations Souterraines, aucune demande de la voir débouter de ses demandes de ce chef, en sorte que la société Cise TP ne conteste finalement pas avoir engagé sa responsabilité de plein droit vis à vis du maître de l'ouvrage à ce titre.
En réalité, la condamnation de la société Cise TP et de la société Generali au titre du désordre affectant la cellule L, n'est contestée qu'au travers la relation de causalité avec le préjudice immatériel consécutif ayant consisté en des frais de sécurisation du site qui ont été mis à la charge, in solidum, de l'assureur dommages-ouvrage, de la société Cise TP et son assureur et de la société Canalisations Souterraines, à compter de mars 2017, au motif que les deux fuites de janvier et mars 2017 ont participé de la réalisation du même préjudice.
Au vu du dispositif de ses conclusions, et des prétentions qu'elle formule qui seules saisissent la cour, ce n'est donc finalement pas tant sa responsabilité qui est contestée de ce chef par la société Cise TP que le fait que lui ait été imputée, in solidum, la moitié des frais de sécurisation du site à compter du 28 mars 2017.
Or, l'engagement de sa responsabilité de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, suppose qu'elle ne conteste pas le lien entre son intervention et le désordre qui en est le siège, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a exclu la responsabilité de la société Canalisations Souterraines dont la société Cise TP elle même estimait qu'elle ne devait être déclarée responsable comme étant le constructeur d'origine qu'à défaut de pouvoir déterminer l'origine de la fuite, en sa qualité de constructeur d'origine.
Au surplus, il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise que si l'expert n'a pu voir le raccord en T et préciser l'origine de la fuite en raison de l'inondation qui a été provoquée par le premier essai de mise en pression d'eau du réseau enterré, il a confirmé la localisation de cette fuite au niveau de ce raccord en T situé sur une canalisation en PEHD mise en place par la société Cise TP lors du remplacement des canalisations PVC au cours des interventions de 2013/2014, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ce désordre lui était imputable, la seule intervention de la société Cise TP sur cette canalisation suffisant à engager sa responsabilité.
b) sur l'indemnisation des frais de sécurisation du site et des mesures conservatoires :
Si les sociétés Cise TP et Generali Iard demandent la réformation du jugement
en ce qu'il les a condamnées in solidum à verser à la société DWS la somme de 173 466,73 euros HT au titre des frais de sécurisation du site pour la période allant du 28 mars 2017 au 2 mars 2018 (seconde période), là encore, la société Cise TP et son assureur ne saisissent finalement pas la cour d'une demande de débouter la société DWS de ses demandes à ce titre mais simplement de débouter les compagnies MMA et la société Canalisations Souterraines de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la société Cise TP et de la Compagnie Generali que ce soit au titre de la réparation du réseau, de la prise en charge des frais AAI et des mesures conservatoires que des frais irrépétibles ou des dépens.
Elles font essentiellement valoir que lorsque la fuite au niveau de la cellule L a été constatée en mars 2017, une première fuite existait déjà depuis plus de 2 mois révélée en janvier 2017 qui avait déjà justifié l'arrêt de l'installation et la mise en place de mesures de sécurité, en sorte que cette première fuite justifiait à elle seule les mesures de sécurité qui ne sauraient en conséquence leur incomber.
Les sociétés MMA et MMA Iard Mutuelles demandent à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cise TP au titre de ce désordre et l'a condamnée in solidum avec son assureur et avec les MMA à verser à la société DWS la somme de 173 466, 73 euros au titre des frais de sécurisation du site.
Il est constant que la première fuite au niveau du local technique est intervenue le 26 janvier 2017 et que la société DWS a engagé des frais de sécurisation du site qui ont été laissés à la seule charge de l'assureur dommages ouvrage, mais qu'une seconde fuite est apparue sur la cellule L, le 28 mars 2017, également de nature à nécessiter l'arrêt de l'installation et des frais de sécurisation du site, quand bien même le site état déjà arrêté du fait de la première panne.
Ainsi, dès lors que l'expert conclut que chacune des fuites nécessitait en elle même l'arrêt du site et des mesures de sécurité, ayant en conséquence contribué ensemble à la réalisation de l'entier dommage, il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir retenu que, dans leurs rapports entre elles, au titre des frais de sécurisation du site du 28 mars 2017 au 3 mars 2018, les sociétés MMA d'une part, et Cise TP et Generali, d'autre part, tenues in solidum vis à vis de la société DWS, devaient supporter chacune 50% de la somme totale de 173 466,73 euros, dès lors que les sociétés MMA ont vu leur recours rejeté pour le premier désordre à défaut de pouvoir déterminer le constructeur responsable et que la société Cise TP a vu sa responsabilité engagée de plein droit pour le second désordre.
Dès lors, en l'absence de plus ample critique, le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
c ) sur l'opposabilité de la franchise de la société Generali Iard :
La société Generali Iard sollicite l'opposabilité de ses plafond et franchise contractuels à son assuré et ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Mais elle sollicite également de 'faire application de ses franchises contractuelles, conformément à l'article L 112-6 du code des assurances, aux tiers qui revendiquent le bénéfice de la police' .
Or, il s'agit d'opposer le bénéfice de sa franchise à la société DWS, laquelle n'a pas été intimée par l'acte d'appel principal, ni par la société Cise TP et la société Generali dans le cadre d'un appel provoqué, en sorte que la société Generali est irrecevable en sa demande, de surcroît nouvelle en appel, de pouvoir opposer sa franchise contractuelle 'aux tiers' (en pratique la société DWS) qui revendiquerait le bénéfice de sa police au titre des préjudices immatériels,
Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur recours, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en supporteront les dépens et seront condamnées à payer respectivement, d'une part, à la société Cise TP et à son assureur, la société Generali, ensemble, et d'autre part, à la société Canalisations Souterraines, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la société Generali Iard d'être autorisée à opposer aux tiers ses franchise et plafond contractuels au titre du préjudice immatériel de sécurisation du site.
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer respectivement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à la société Cise TP et à la Compagnie Generali SA, ensemble, une somme de 3 000 euros,
-à la société Canalisations Souterraines, une somme de 3 000 euros.
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE