Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/721
N° RG 22/05473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSV
Jugement (N° 22-000872) rendu le 24 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 23 Janvier 1993 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 14]
Comparant en personne
INTIMÉES
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 5]
SA [23]
[Adresse 16]
Direction Départementale des Finances Publiques de Moselle
[Adresse 3]
Trésorerie Contrôle Automatisé
[Adresse 17]
SIP [Localité 19]
[Adresse 10]
Société [20]
[Adresse 18]
Trésorerie [Localité 22] Amendes
[Adresse 11]
[13] Centre Financier d'[Localité 24] Activité Surendettement
[Adresse 2]
Trésorerie [Localité 15] Amendes
[Adresse 6]
Trésorerie [Localité 12] Amendes
[Adresse 4]
Trésorerie Val d'Oise Amendes
[Adresse 1]
[25] Centre des Amendes
[Adresse 27]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 mai 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 3 janvier 2022 au secrétariat de la Banque de France, . [K] [X] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [K] [X], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2022, après examen de la situation de M. [K] [X] dont les dettes ont été évaluées à 10851,69 euros, les ressources mensuelles à 1832 euros et les charges mensuelles à 1165 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1370,86 euros, une capacité de remboursement de 667 euros et un maximum légal de remboursement de 461,14 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 461,14 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [K] [X] le 8 juillet 2022, décision qu'il a contestée le 22 juillet 2022.
À l'audience du 19 septembre 2022, M. [K] [X] a comparu en personne, il a contesté les mesures imposées, exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Indiquant qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée, et que la mensualité de remboursement était trop importante par rapport à ses revenus et ses charges.
Parmi les créanciers :
- la [13] a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal,
- la direction des finances publiques de Moselle a confirmé que sa créance était nulle,
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [K] [X], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 juin 2022, a notamment :
- fixé la créance de pôle emploi Hauts de France référencée 1154448k à la somme de 0 euros ;
- fixé à la somme de 463,15 euros la contribution mensuelle totale de M. [K] [X] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [X] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 22 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de plan ;
M. [K] [X] a relevé appel le 25 novembre 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 24 mai 2023, M. [K] [X], a comparu en personne, il a expliqué qu'il était au chômage et percevait 1 085 euros d'indemnités par mois, outre 116 euros de pension militaire, et 40 euros d'allocation logement. Il a indiqué avoir une nouvelle dette de 2 118,16 euros auprès de [26] et une nouvelle amende de la trésorerie d'[Localité 12] d'un montant de 241 euros qu'il était célibataire sans enfant. Il a actualisé ses ressources et charges, pièces justificatives à l'appui.
Par courrier reçu au greffe de la cour de céans le 17 mars 2023, la trésorerie de [Localité 15] amendes a indiqué que la dette d'amende de M. [X] s'élevait à 0 euros.
La [13] a indiqué par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2023, que sa créance s'élevait à la somme de 274,65 euros.
La société [23] a indiqué par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 31 mars que sa créance référencée 2025250478334993 s'élevait à la somme de 227,04 euros, et celle référencée 2025250478334373 s'élevait à la somme de 1 362,39 euros.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu de courrier de la société [23] indiquant que sa créance référencée 2025250478334993 s'élevait à la somme de 227,04 euros et de celui de la Trésorerie de [Localité 15] indiquant que la dette d'amende de M. [X] s'élevait à 0 euros, et du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [K] [X], sera fixé à la somme de 9 180,22 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Il convient de préciser que la somme de 600 euros que M. [X] justifie avoir versé à la trésorerie d'[Localité 12] pour le paiement de jours amende, ne permet pas de l'imputer sur les amendes mentionnées au plan (aucune correspondance n'existant avec les références indiquées), dès lors les sommes dues au titre de la trésorerie d'[Localité 12] amendes telles que mentionnées par le premier juge ne seront pas modifiées.
La fixation par le premier juge de la créance de pôle emploi à 0€ sera confirmée en l'absence de toute contestation.
En outre, la créance de la société [26] d'un montant de 2 118,16 euros est entièrement nouvelle, ainsi que celle auprès de la trésorerie d'[Localité 12] amendes d'un montant de 241 euros (avis du 20 avril 2023), elles ne figuraient pas au dossier de première instance, dès lors elles ne peuvent pas être incluses dans le passif de M. [X] au titre de la présente procédure.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [K] [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 1495 euros, compte tenu des prestations versées par la CAF au titre de l'allocation logement, des allocations de retour à l'emploi versées par pôle emploi et de la pension militaire.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 250,92 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1207,39 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 250,92 euros la capacité de remboursement de M. [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1244,08 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 887,25 euros ( 1495 euros ' 607,75euros = 887,25 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (250,92 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1207,39 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.".
S'il est manifeste que M. [K] [X] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer l'ensemble de ses dettes (9 180,22 euros) dans un délai de 38 mois, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Il convient de préciser que la majorité des dettes du débiteur est composée d'amendes pénale exclues de la procédure pour un montant de 6277,48 euros qui seront traitées hors plan.
Toutefois, le fait de ne pas inclure dans les mesures imposées les amendes, conduit néanmoins à prendre considération la capacité réelle de remboursement du débiteur qui doit faire face à ces dettes qui seront parfois prélevées par saisies sur sa rémunération, ou pourront faire l'objet d'accords de remboursement échelonné directement avec le Trésor Public pour les amendes) dont il doit être tenu compte pour établir un plan réaliste de remboursement des autres dettes.
Ainsi, la contribution mensuelle (250,92 euros) de M. [K] [X] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Pendant le premier palier le débiteur devra rembourser ses amendes pécuniaires, en prenant contact avec le trésor public pour mettre en place un accord de remboursement échelonné qu'il devra scrupuleusement respecté.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de la fixation de la créance de Pôle Emploi à 0€ ;
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [K] [X] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 9 180,22 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [K] [X] à la somme mensuelle de 250,92 euros ;
Dit que M. [K] [X] devra rembourser ses dettes sur une durée de 38 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
1er palier
Du 1er au 25ème mois inclus
Du 26ème au
38ème mois inclus :
13 mensualités
Reste dû à la fin du plan
[25]
1908004252-1940603939
261,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie [Localité 12] Amendes
062085 15 2 20 000217 7
121,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie [Localité 12] Amendes
HENO93023AA
3 543,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie de [Localité 15] Amendes
060058 94 4 21 000201 2
0,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie contrôle automatisé
035050 08 1 16 020030 8
386,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie [Localité 22] amendes
0569023 01 18000000806
1 294,00 €
E*
0,00 €
Trésorerie Val d'Oise Amendes
402100054516HENO93023AA
431,48 €
E*
0,00 €
Pôle emploi hauts de France 1154448k
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Dir Dept Finances Publiques Moselle DEFFE 19 2900001990 ' INDU SOLDE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[20] 1330240
1 279,66 €
0,00 €
98,44 €
0,00 €
[23] [XXXXXXXXXX08]
1 362,39 €
0,00 €
104,80 €
0,00 €
[23] [XXXXXXXXXX07]
227,04 €
0,00 €
17,47 €
0,00 €
[13] [XXXXXXXXXX09]
274,65 €
0,00 €
21,13 €
0,00 €
Total des mensualités du passif
9 180,22 €
241,84 €
0,00 €
E* Dettes exclues de la procédure, en raison de leur caractère de dettes pénales ou de réparations pécuniaires, seront traitées hors plan. Le débiteur devra utiliser la premier palier pour procéder à leur remboursement.
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [K] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS