Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01637
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKL5
N° minute:
S.A.S. ABTO
c/
SIVOM GP, ASSOCIATION SYNDICALEDES PROPRIETAIRESDE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 22], [Adresse 7] [Localité 19], représentée par la société COGEVA PM, S.A.S. ABTO, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE[Adresse 22] [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la Société ALTO SEQUANAIS SAS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.C.P.I AESTIAM PLACEMENT PIERRE
DEMANDERESSE
S.A.S. ABTO
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
DEFENDERESSES
GRAND PARIS SEINE OUEST, syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 22], [Adresse 7] [Localité 19]
représentée par la société COGEVA PM
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.S. ABTO
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 22], [Adresse 7] [Localité 19], représenté par son syndic :
Société ALTO SEQUANAIS,
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
S.C. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Abto est locataire d’un local commercial dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), qui lui a été donné à bail par la SCPI Fininpierre, aux droits de laquelle se trouve la société SCPI Aestiam placement pierre.
Au cours de l’année 2023, elle a subi plusieurs infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 2, 5, 9 juillet 2024, la société Abto a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 19], l’association syndicale des propriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 22]”, la SA Abeille Iard & Santé, la SCPI Aestiam placement pierre ainsi que le syndicat intercommunal à vocation multiple Grand Paris Seine Ouest en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2024.
A l’audience, elle réitère les termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, et demande à la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission précisée dans le dispositif,
- réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 19], la société Abeille Iard & Santé, la société Aestiam placement pierre et l’association syndicale des propriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 22]” formulent les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), le syndicat intercommunal à vocation multiple Grand Paris Seine Ouest n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l’espèce, la société Abto n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou des manquements qu’elle invoque puisque la mesure qu’elle sollicite est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des procès-verbaux de constat qu’elle produit aux débats et qui révèlent qu’elle a subi plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2023, peu important à ce stade que ces documents ne soient pas contradictoires, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société Abto dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la demanderesse le paiement de la provision initiale.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que le sollicite la demanderesse, dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Abto.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [Y] [L]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 19] (Hauts-de-Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS Abto entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 14], au plus tard le 7 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 5 juin 2025 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la SAS Abto.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président