Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MEILLET (A0428)
Me DENIZE (C0890)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/12195
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KEA
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
DÉFENDERESSES
S.A.S. ATELIER FC
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. RT PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0890
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 25 septembre 2023 par Madame [Y] [U] épouse [W] à la S.A.S. ATELIER FC et à la S.A.S. RT PATRIMOINE ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 janvier 2024 et la fixation de la date d'audience au 05 février 2025 ;
Vu les conclusions de la S.A.S. ATELIER FC et de la S.A.S. RT PATRIMOINE du 1er février 2024 saisissant le juge de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [Y] [U] épouse [W] du 26 février 2024 s'opposant à la révocation de l'ordonnance de clôture et sollicitant, à titre subsidiaire, le maintien de la date d'audience de plaidoiries, qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, que les défenderesses soient condamnées à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et que les dépens soient réservés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L'article 803 dudit code dispose que l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les défenderesses, par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état, exposent que cette clôture est intervenue sans qu'elles aient eu le temps de conclure après réception des pièces de la demanderesse ni d'appeler en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont l'autorisation est nécessaire pour la mise aux normes des locaux.
La demanderesse leur oppose qu'elles ont eu le temps, avant la clôture, de conclure en défense et de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, leur reprochant la réalisation de travaux illicites et dangereux dans l'immeuble et d'adopter un comportement dilatoire.
Le juge de la mise en état relève cependant que les défenderesses avaient bien constitué avocat mais n'avaient pas conclu au moment de la clôture de l'instruction, de sorte que celle-ci n'aurait pas dû être prononcée et que l'affaire aurait dû faire l'objet d'un renvoi pour qu'elles adressent leurs écritures.
La nécessité, pour le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, de permettre à la défenderesse de conclure en réplique à l'assignation constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture de la mise en état.
Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de convoquer les parties à une audience d'incident pour statuer sur la demande de révocation, comme le sollicite la demanderesse, dès lors que, la clôture ayant été prononcée par erreur, le juge de la mise en état aurait dû la révoquer d'office, et que ladite demanderesse a été dûment entendue en ses contestations puisqu'elle a eu l'occasion de conclure sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas lieu de maintenir la date de plaidoiries fixée à l'audience du 05 février 2025 ni de fixer en l'état un calendrier de procédure
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l'opportunité d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires, étant précisé qu'il aura en revanche toute lattitude pour apprécier la pertinence d'une éventuelle jonction ou disjonction de la présente instance avec celle qui serait engagée envers ce syndicat.
Il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état du 15 mai 2024 à 11h30, afin que les défenderesses envoient leurs conclusions (pour cette date au plus tard) et qu'un calendrier de procédure soit fixé.
Dans l'attente, les dépens, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours immédiat,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 janvier 2024,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2024 à 11h30 pour conclusions en défense, à cette date au plus tard,
DIT n'y avoir lieu de maintenir la date de plaidoiries fixée à l'audience du 05 février 2025 ni de fixer en l'état un calendrier de procédure ou de statuer sur l'opportunité d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires,
RÉSERVE les dépens, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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