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Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-82.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.742

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1996, qui, pour corruption passive de salarié, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 177 (ancien) et 111-3 (nouveau) du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 50 000 francs d'amende du chef de corruption passive d'employé ; "alors que nul ne peut être sanctionné par une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise; que l'article 177 ancien du Code pénal, en son alinéa 2, sanctionnait la corruption passive d'employé par une amende de 900 francs à 20 000 francs; que ce texte était applicable jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, dont l'article 441-8 sanctionne le délit de corruption passive d'employé par une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 francs; que, les faits poursuivis au titre de ce délit ayant été commis en janvier 1991, aucune peine d'amende supérieure à 20 000 francs ne pouvait être prononcée à l'encontre du prévenu ; qu'ainsi la peine d'amende de 50 000 francs, supérieure au taux maximum de 20 000 francs prévu par l'article 177 ancien du Code pénal applicable aux faits, est illégale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date des faits poursuivis; que les dispositions nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir, en janvier 1991, en qualité d'employé ou salarié, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicité ou reçu des dons pour faire un acte de son emploi, la juridiction du second degré l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article 177, avant-dernier alinéa, du Code pénal applicable à la date de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle portera uniquement sur la peine, dès lors que le moyen ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1996, mais en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre le demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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