Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-16.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.377
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Laine, domicilié à Punaauia PK 12900 (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit de M. Guy Z..., domicilié à Punaaula PK 17.800 côté mer (Polynésie Française),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 22 mai 1985, M. Y... a fait l'acquisition d'un terrain sis à Papeete (Polynésie française) ; que, le 10 octobre suivant, il a obtenu le permis de construire un immeuble de 13 logements sur trois niveaux ; que, saisi d'une pétition des riverains, le maire de Papeete a écrit le 3 mars 1986 à M. Y... que ce dernier avait prévu à tort l'utilisation d'un chemin frappé d'une servitude de passage, qu'il devait donc revoir l'aménagement de ses parkings pour tenir compte de cette servitude, et qu'un plan précisant ces nouvelles dispositions devrait être fourni à ses services, avant tout début de travaux ; que, statuant sur une action en démolition de l'immeuble formée par son voisin, M. Z..., l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 1989), après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le permis de construire, a constaté que la lettre du 3 mars 1986 constituait une décision de suspension provisoire de ladite autorisation de construire, et a ordonné l'interruption des travaux ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 3 mars 1986, telle qu'analysée par la cour d'appel de Papeete, ne précise à aucun moment qu'elle vaut décision de suspension provisoire de l'autorisation de construire, de telle sorte qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que cette lettre du 3 mars 1986 ne pouvait s'analyser comme une décision administrative susceptible de faire grief, dès lors que la caducité du permis de construire, envisagée par le maire, ne pouvait être encourue en l'espèce, la seule sanction éventuelle consistant dans la non-délivrance du certificat de conformité ;
et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans appeler en cause l'auteur de la lettre susvisée, pour qu'il s'explique sur la portée de celle-ci au regard des règles qui gouvernent le droit
de l'urbanisme ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle mise en cause, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé le principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu, d'abord, que la juridiction judiciaire, à laquelle est opposée une exception tirée de l'interprétation d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'ayant relevé que le maire de Papeete avait écrit le 3 mars 1986 à M. Y... "qu'un plan indiquant les nouvelles dispositions (d'aménagement de la construction) devrait être fourni à mes services avant tout début de travaux", la cour d'appel a caractérisé l'absence de difficulté sérieuse quant au sens de cette lettre, et justifié sa décision de suspendre les travaux conformément à la décision de l'Administration ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si le permis de construire était ou non susceptible d'être frappé de caducité, et qu'elle n'avait donc pas à répondre à un chef de conclusions relatif à cette question de caducité sur laquelle elle ne s'était pas prononcée et n'avait pas fondé son arrêt ; Attendu, enfin, que, pris en sa troisième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Qu'il s'ensuit que ledit moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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