Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05435 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRRG
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Maître [O], notaire à [Localité 12]
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (46), demeurant [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024 XXXX
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et Madame [J] [D] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation le 3 septembre 2018.
Durant ce concubinage, un patrimoine indivis a été constitué composé de deux biens immobiliers qui n’a pas à ce jour été partagé.
D’un commun accord, les parties ont décidé d’entreprendre la liquidation amiable de ce patrimoine immobilier.
Maître [O], notaire, a établi un projet de partage, projet que Madame [D] n’a pas signé.
Le 31 mai 2023, un procès-verbal de contestation a été dressé par Maître [O] après que Madame [D] ait indiqué son refus de signer le projet de partage sans en préciser les motifs.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date du 15 septembre 2023, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [J] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [P] [V] et Madame [J] [D];
COMMETTRE Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne aux fins de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder audites opérations.
RAPPELLER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DESIGNER tel juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
CONDAMNER Madame [J] [D] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [D] bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ».
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, une tentative de partage amiable a été initiée, les parties ayant choisi d’un commun accord de rencontrer Maître [O] à cet effet.
Aux termes du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [O], il apparait que Monsieur [P] [V] a indiqué que le projet de partage lui convenait alors que Madame [J] [D] n’a pas acquiescé.
Elle n’a, par ailleurs, pas signé le procès-verbal de difficultés.
Il ressort des pièces que les parties sont en désaccord sur les modalités de partage du patrimoine qui se compose comme suit :
Un bien immobilier situé de [Adresse 14] à [Localité 11] (91) occupé par Monsieur [P] [V] cadastré section AC N° [Cadastre 2] comprenant : au rez-de-chaussée : entrée séjour, cuisine, dégagement, chambre, salle d’eau, WC pièce brute à la suite des WC.
À l’étage : une chambre sous comble
Garage, appentis, cave en dessous
Le bien immobilier situé à [Localité 11], occupé par Monsieur [P] [V], a été évalué par une agence immobilière à la somme de 160 000 €.
Il a été précisé par l’agence qu’il ne pouvait être loué en l’état pour des questions de décence et de sécurité du locataire.
Une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section H N° [Cadastre 8] et droit au passage commun cadastré section H N° [Cadastre 7] comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine séjour ;
À l’étage : deux chambres, une salle de bains, WC, combles aménagés ;
Cave voûtée sous la maison ;
Jardin
Et dans un ensemble immobilier collectif situé à [Localité 9] [Adresse 6] :
Lot n° 2 : Au sous-sol, une cave (galerie) qui rejoint la cave de la parcelle H
n° [Cadastre 5].
Le bien situé à [Localité 9], occupé par Madame [J] [D], a été évalué par une agence immobilière à la somme de 260 000 €.
Au vu du désaccord persistant entre les parties et notamment du refus de Madame [D] de signer le projet de partage établi devant notaire, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [D].
Il apparaît opportun de désigner à cet effet Maître [O], notaire à [Localité 12] dans la mesure où il a déjà établi un projet de partage de l’indivision existant entre les parties.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. À défaut de versement par une partie, cette somme sera avancée en totalité par l’autre.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Il pourra en outre s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, pour évaluer le cas échéant les biens composant la succession.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le partage étant ordonné dans l'intérêt commun des parties, la demande formée par Monsieur [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [P] [V] et Madame [J] [D] ;
Commet Maître [O], notaire à [Localité 12], pour procéder à ces opérations ;
Ordonne à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par l’une, la somme totale de 1.200 (mille deux cents) euros sera avancée en totalité par l’autre partie ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, notamment pour évaluer les biens composant l’indivision ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision ;
Rappelle que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
Rappelle que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
Commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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