Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1622
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTX
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Novembre 2023 à 14 heures 35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur [C] [H]
Né le 02 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [Y] [E];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023 à 13 heures 40,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 16 février 2023 par le préfet de Côte d'Or, notifié à Monsieur [C] [H] le même jour à 17 heures 20;
Vu l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an pris le 18 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [C] [H] le même jour à 15 heures 16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [C] [H] le même jour à 15 heures 16;
Vu la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 novembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 20 novembre 2023 à 8 heures 38,
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2023 à 14 heures 35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande du préfet des ALPES-MARITIMES tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2023 à 16 heures 55 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2023 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la consultation de la borne EURODAC ne constitue qu'une simple faculté pour l'administration, selon les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/2103 du 26 juin 2013, relevant en outre que le retenu n'a produit aucun document attestant du dépôt de la demande d'asile en Allemagne alléguée. Il constate par ailleurs que la préfecture a consulté la borne EURODAC depuis la décision du premier juge.
Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je devais avoir une adresse. Ma copine devait s'occuper des papiers mais rien n'a été fait. Je n'ai aucun justificatif. J'ai de la famille en Algérie: mes parents et ma famille. J'ai un ami en FRANCE des amis comme des frères. Je suis arrivé début 2021 en janvier.j'ai une copine enceinte de moi,qui vit à [Localité 6]. Libérez-moi et je rejoins ma copine, je ne suis qu'un enfant, mais je quitte tout pour partir. Je comprends tout, je vais me marier avec elle et tout faire avec elle. Quand quelqu'un dit qu'il est mineur , les policiers le filment avec une caméra. Le policier aurait dû filmer, il a mis que j'étais mineur. A l'issue des 24h, je leur ai donné mon vrai nom. J'ai reconnu avoir donné un alias. A ma 2e GAV je n'avais pas d'avocat.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que considérer la consultation de la borne EURODAC comme une simple faculté offerte à l'administration reviendrait à détourner les règles de la protection internationale inhérente au droit d'asile.
La représentante de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H]. Elle expose que la préfecture n'a pas l'obligation de consulter la borne EURODAC, soulignant que le retenu n'a présenté un document susceptible de confirmer sa demande d'asile que devant le juge des libertés et de la détention. Elle précise qu'à la suite de l'audience devant le premier juge et la production de ce document, la préfecture a consulté la borne EURODAC et est, pour l'heure, dans l'attente des résultats. Elle ajoute enfin que le retenu n'a pas de passeport en cours de validité, ni la volonté de retourner en Algérie, dont le consultat a été saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 21 novembre 2023 à 14 heures 35 et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le même jour à 14 heures 43. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Il résulte de la disposition susvisée que la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté pour l'administration et non une obligation.
Par ailleurs, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, si Monsieur [C] [H] a déclaré en garde à vue avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, il sera rappelé que la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté pour l'autorité préfectorale et non une obligation, étant observé que le retenu n'avait produit, avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, aucun document de type récépissé attestant du dépôt d'une telle demande. Dès lors l'absence de consultation de cette borne par le préfet des Alpes-Maritimes avant l'audience du premier juge ne saurait être considérée comme une carence dans la réalisation des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A l'inverse, l'administration justifie de la saisine par mail le 18 novembre 2023 à 16 heures 50, soit dès le placement en rétention, des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 20 novembre 2023 à 10 heures 48, le préfet a sollicité auprès du consulat d'Algérie une audition à bref délai, le retenu ayant déjà été reconnu antérieurement par les autorités algériennes. Le même jour, l'administration a formulé une demande de routing de vol vers l'Algérie. Il sera enfin relevé que le représentant de l'Etat a justifié à l'audience de ce jour de la consultation de la borne EURODAC, compte tenu du document produit par le retenu en première instance étayant ses propos initiaux quant au dépôt d'une demande d'asile en Allemagne.
Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, justifiant la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H].
De surcroît, la qualité de ressortissant algérien du retenu, établi au regard de la reconnaissance des autorités algériennes et la demande de routing de vol formulée dans les 48 premières heures de la rétention, ne permettent pas de considérer que l'absence de consultation de la borne EURODAC au cours des 48 premières heures de la rétention est de nature à allonger inutilement la privation de liberté de Monsieur [C] [H].
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H] pour une durée maximale de 28 jours, la recevabilité de la requête préfectorale n'étant au demeurant pas critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Novembre 2023,
statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 novembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H],
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de quarante-huit (48) heures prévu à l'article L741-1 du CESEDA, soit à compter du 20 novembre 2023 à 15 heures 16;
Rappelons à Monsieur [C] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [H]
Né le 02 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
à l'encontre de
Monsieur [C] [H]
né le 02 octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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