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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.604

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association Laïque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée, (ALGEEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1993), M. X... a été engagé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), en qualité d'éducateur technique à mi-temps; que faisant valoir que l'association n'avait pas respecté la priorité dont il bénéficaiit, en application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, pour l'obtention d'un emploi à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de cette priorité, alors selon le moyen que la cour d'appel a retenu à tort pour fixer le montant du préjudice que M. X... ne justifiait pas de ne pas avoir exercé un autre emploi pendant la période considérée; que le moyen n'avait pas été invoqué par l'employeur devant la cour d'appel; Mais attendu que d'une part, la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été soumis à un débat contradictoire; que d'autre part, la cour d'appel, par une appréciation souveraine a évalué le montant du préjudice subi par M. X...; que le moyen ne saurait être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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