Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.774

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de Mme Charlotte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les deuxième et quatrième branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du second degré sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ; Attendu, ensuite, qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. Z... après avoir constaté la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve qui lui incombait, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, enfin, que si les conclusions invoquées par la troisième branche du moyen énoncent que M. Z... "voulant assurer l'avenir de Mme X... prit l'initiative de souscrire en sa faveur une reconnaissance de dette en présence de deux témoins Mme A... et Mme Y... qui intervinrent à l'acte", ces mêmes conclusions ajoutent que "la somme, soit 331 415, comme indiquée, correspond aux sommes que lui a prêtées Mme X... depuis 1975" ; que ces énonciations, dont le rapprochement est générateur d'ambiguïté, ne constituent pas l'expression du prétendu aveu sur lequel repose la critique que développe le troisième grief ; que celui-ci manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz