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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-12.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.456

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Martine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Y..., 3 / de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt en ce qu'il décide le principe d'une compensation ; Que ce pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'ayant pas décidé qu'une compensation pouvait s'opérer entre la dette des époux Y... et la dette de l'assureur des époux X... ainsi que des entrepreneurs, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Condamne les époux X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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