Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-84.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.124
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE ATLANTIQUE en date du 12 juin 1987 qui l'a condamné pour homicide volontaire à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un témoin étant absent, M. le président a décidé "qu'il serait passé "outre aux débats", à l'audition de celui-ci ; "alors que, aux termes de l'article 326 du Code de procédure pénale, en cas de non-comparution d'un témoin régulièrement cité, la Cour, sur les réquisitions du ministère public, ou même d'office, doit se prononcer sur les conséquences de cette absence ; qu'en l'espèce aucun arrêt incident n'ayant été rendu, la procédure est par là même viciée" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Jean-Christophe Y... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, "le président après avoir recueilli l'avis des parties qui n'ont présenté aucune objection, a dit qu'il serait passé outre aux débats, à l'audition de Jean-Christophe Y..." ; Attendu qu'il résulte de cette mention qu'aucun incident contentieux n'a pris naissance, et que dès lors, les parties ayant tacitement renoncé à l'audition du témoin défaillant, le président avait le pouvoir de décider s'il y avait lieu ou non, de passer outre aux débats ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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