Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.433
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, Ludovic et Nicolas,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 1), au profit de Mme Marie veuve Z..., née Hay, demeurant 13, chemin de Tour des Haies, 80480 Vers-sur-Selle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., veuve Z..., usufruitière de fonds ruraux, a demandé à la cour d'appel de dire que M. A..., administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, nus-propriétaires, serait tenu de conclure des baux au profit de MM. X... et Hie et, subsidiairement, sollicité l'autorisation de conclure seule des conventions d'occupation précaire renouvelables à l'année au profit des mêmes personnes;
Attendu qu'après avoir décidé que l'article 595 du Code civil ne permet pas au juge d'obliger le nu-propriétaire à intervenir à l'acte pour donner son accord, la cour d'appel a autorisé Mme Z... à conclure seule des baux ruraux d'une durée de 9 années, en quoi elle a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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