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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.203

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., demeurant à Ibiza (Baléares), Coralma Appartade 96 San Antonio, 2°/ la société Calex, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Gabrielle Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ de M. Y... Z..., demeurant L'Union (Haute-Garonne), ..., 3°/ de M. Georges Z..., demeurant à Tournefeuille (Haute-Garonne), Impasse de Bordenaire, 4°/ de M. Michel Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la société Calex, de Me Ravanel, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1934 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi n° 70-632 du 16 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que le droit à indemnité ne naît, dans le patrimoine des associés d'une société, que pour la dépossession des biens dont la société était propriétaire lors de la dépossession ; Attendu que la société Calex ayant été dépossédée de ses biens en Algérie, les héritiers de Saul A..., se prétendant créanciers de celle-ci d'une somme de 181 175,33 francs, représentant la valeur des dernières livraisons de vin qui lui avaient été faites, ont déclaré leur créance à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) et fait opposition sur l'indemnité due à M. X..., principal associé de la société ; que leurs prétentions étant contestées, ils ont engagé une instance en validation de leur opposition ; Attendu que pour valider celle-ci, la cour d'appel retient que le vin avait été remis à la société Calex à titre de dépôt ; qu'elle énonce que si celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de restituer la marchandise déposée par suite de son appréhension par les autorités algériennes lors de la dépossession des biens de la société, cette impossibilité ne l'a pas déchargée de toute obligation, le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place devant restituer ce qu'il a reçu en échange ; que l'arrêt attaqué considère que le dépositaire doit donc remettre au déposant l'indemnité qui lui est allouée pour la dépossession des biens qu'il détenait pour autrui ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la marchandise déposée n'était pas la propriété de la société dont M. X... était l'associé, de telle sorte qu'aucune indemnité ne pouvait lui être versée pour son appréhension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. X... et la société Calex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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