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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01708

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01708 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3V4 Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Octobre 2024 à 13h30. APPELANT Monsieur [U] [V] né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne   Non Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 18h00, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 15 février 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 9h09; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Octobre 2024 à 18h15 par Monsieur [U] [V] ; Me Sonia OULED-CHEIKH est entendu en sa plaidoirie : - Irrégularité de la requête de prolongation : absence des pièces justificatives utiles et du registre actualisé - Absence de diligences suffisantes des autorités consulaire : depuis le 23/09/2024, aucune diligence supplémentaire n'a été faite. - Demande infirmation - à titre subsidiaire assignation à résidence Le représentant de la préfecture n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-4 du CESEDA prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. 1) sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article R743-2 du CESEDA prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre' S'agissant d'une demande de deuxième prolongation , la requête est accompagnée du registre prévu par l'article L744-2 susvisé actualisé des décisions rendues par le magistrat chargé du contrôle et de la cour d'appel du 28 septembre 2024sur son recoursqui permet de constater que les droits dont bénéficient Monsieur [F] en rétention ont été portés à sa connaissance pour permettre leur exercice effectif Il n'est pas précisé quelle autre pièce justificative serait manquante de sorte que le moyen manque en fait pour le surplus 2) sur l'insuffisance de diligences Auix termes de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessiare à son départ.L'administration exerce toute diligence à cet effet' . En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'après la saisine des autorités algériennes le 23 septembre 2024, un dossier complet à cette fin a été transmis aux autorités algériennes le 8 octobre 2024 et qu'une relance leur a été faite le 22 octobre en vue d'une identification et d'une laisser-passer La préfecture des Bouches du Rhône justifie en conséquence des diligences exigées par le texte susvisé postérieurement à la précédente décision de prolongation du 27 septembre 2024 3) sur l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Monsieur [V] qui n'a pas remis son passeport en cours de validité ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier d'une assignation à résidence La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [V] né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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