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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.170

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° Z 18-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ALSTOM Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme J... K..., veuve Q..., domiciliée [...], 3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] tous deux pris en qualité d'ayants droit de N... Q..., 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ALSTOM Power Systems, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu que ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société ALSTOM Power Boilers, devenue la société ALSTOM Power Systems (la société), N... Q... a déclaré, le 5 octobre 2012, une pathologie prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), qui lui a attribué une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par sa veuve et son fils ; Attendu que l'arrêt dit que la décision de prise en charge par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection dont était atteint N... Q... est inopposable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'exercice, par la caisse, de son action récursoire ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société ALSTOM Power Systems la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par N... Q..., débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle et laissé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la charge des indemnités ainsi allouées, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société ALSTOM Power Systems tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection dont était atteint N... Q... ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher pourra récupérer auprès de la société ALSTOM Power Systems le montant de la majoration et des indemnités allouées aux ayants droit de la victime ; Condamne la société ALSTOM Power Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ALSTOM Power Systems et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré inopposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 octobre 2012 au titre de la législation professionnelle et débouté la Caisse de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle au titre de la faute inexcusable et laissé à la Caisse la charge des indemnités allouées ; AUX MOTIFS QUE « selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié victime et son employeur ; Qu'il en résulte que la décision rendue sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie demeure sans incidence sur la prise en charge accordée par la caisse au profit de l'assuré, qui lui reste acquise ; Qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par N... Q... par une décision en date du 28 mars 2013, définitive dans les rapports de la caisse et de l'assuré ou de ses ayants droit ; Qu'il est justifié par la caisse que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 11 octobre 2012 indiquant des épaississements pleuraux calcifiés ont été transmis le 12 octobre 2012 à la société ALSTOM POWER BOILERS, dernier employeur de M. Q..., aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM POWER SYSTEMS ; Que le conseil de ladite société a, par courriers des 5 novembre 2012 et 24 décembre 2012, entendu "former toutes réserves sur le caractère professionnel de l'affection déclarée" en contestant que les conditions de prise en charge de la maladie soit établie et notamment celles portant sur l'exposition au risque ; Que cependant, l'enquête administrative diligentée par la caisse n'a pas été menée au contradictoire de la société employeur mais à l'égard d'une société ALSTOM BOILER FRANCE, dont il n'est contesté par aucune des parties qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. Q... ; que c'est cette même société qui a été informée par un courrier du 8 mars 2013 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 mars 2013 et qui a reçu notification le 29 mars 2013 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Q... ; Que la société ALSTOM est donc fondée à soutenir que la procédure d'instruction n'a pas été menée contradictoirement à son égard et que par voie de conséquence, la décision de prise en charge de la caisse précitée ne lui est pas opposable ; Que la société ALSTOM conteste encore l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions attachées au tableau n° 30 B n'étaient pas remplies ; Qu'aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ; Que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, modifié par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, vise les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, lesquelles lésions sont divisées en trois sous catégories médicales répondant chacune à des conditions différentes : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, - pleurésie exsudative, - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ; Qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau concerné ; Que le certificat médical initial en date du 3 janvier 2012 mentionne que M. N... Q... a eu un scanner thoracique le 16 décembre 2011 qui a montré des épaississements pleuraux calcifiés ; Que force est de constater que la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à une des maladies désignées par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; Que le fait que le code syndrome « 030ABJ92 », qui correspond aux plaques pleurales, soit porté sur la fiche du colloque médico-administratif produite aux débats par la caisse n'est donc pas suffisant pour établir que M. Q... présentait des plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme exigé par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie ainsi décrite dans le certificat médical initial est bien celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles ; Qu'il suit de là que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 5 octobre 2012 doit être, pour ce second motif, déclarée inopposable à la société ALSTOM ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a, sans le reprendre dans son dispositif, retenu que la dite société n'était pas fondée à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. N... Q... » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « selon les dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Que pour dire qu'elle conserve son droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société ALSTOM en dépit de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Q..., la caisse invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la cause, selon lesquelles "quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3" ; Que cependant, cette disposition a seulement pour effet de neutraliser, dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable, l'effet d'inopposabilité qui s'attache au non respect de la procédure d'instruction de l'accident ou de la maladie ; Qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité de la décision de la caisse ne résulte pas seulement d'un défaut d'information de l'employeur mais également d'une irrégularité tenant à la non justification par la caisse des conditions de fond de la prise en charge de la maladie au regard du tableau concerné ; Que dès lors, la société ALSTOM est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opérantes et que la caisse ne peut exercer à son encontre l'action récursoire visée à l'article L. 452-3, dernier alinéa ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la caisse pourra récupérer le montant des indemnités allouées auprès de l'employeur et condamné ce dernier à supporter les conséquences de la faute inexcusable ; Que le montant des indemnités allouées sera en conséquence laissé à la charge de la caisse » ; ALORS QUE la production par la Caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles le médecin-conseil a émis son avis, de la fiche de colloque médico-administratif restituant ledit avis suffit à établir que l'assuré est atteint de la maladie visée par le tableau au regard duquel la prise en charge a été décidée ; qu'en décidant le contraire, pour repousser l'action récursoire de la Caisse motif pris de la « non justification par [celle-ci] des conditions de fond de la prise en charge de la maladie au regard du tableau concerné », les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, ensemble les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté la Caisse de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle au titre de la faute inexcusable et laissé à la Caisse la charge des indemnités allouées ; AUX MOTIFS QUE « selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié victime et son employeur ; Qu'il en résulte que la décision rendue sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie demeure sans incidence sur la prise en charge accordée par la caisse au profit de l'assuré, qui lui reste acquise ; Qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par N... Q... par une décision en date du 28 mars 2013, définitive dans les rapports de la caisse et de l'assuré ou de ses ayants droit ; Qu'il est justifié par la caisse que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 11 octobre 2012 indiquant des épaississements pleuraux calcifiés ont été transmis le 12 octobre 2012 à la société ALSTOM POWER BOILERS, dernier employeur de M. Q..., aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM POWER SYSTEMS ; Que le conseil de ladite société a, par courriers des 5 novembre 2012 et 24 décembre 2012, entendu "former toutes réserves sur le caractère professionnel de l'affection déclarée" en contestant que les conditions de prise en charge de la maladie soit établie et notamment celles portant sur l'exposition au risque ; Que cependant, l'enquête administrative diligentée par la caisse n'a pas été menée au contradictoire de la société employeur mais à l'égard d'une société ALSTOM BOILER FRANCE, dont il n'est contesté par aucune des parties qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. Q... ; que c'est cette même société qui a été informée par un courrier du 8 mars 2013 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 mars 2013 et qui a reçu notification le 29 mars 2013 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Q... ; Que la société ALSTOM est donc fondée à soutenir que la procédure d'instruction n'a pas été menée contradictoirement à son égard et que par voie de conséquence, la décision de prise en charge de la caisse précitée ne lui est pas opposable ; Que la société ALSTOM conteste encore l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions attachées au tableau n° 30 B n'étaient pas remplies ; Qu'aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ; Que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, modifié par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, vise les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, lesquelles lésions sont divisées en trois sous catégories médicales répondant chacune à des conditions différentes : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, - pleurésie exsudative, - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ; Qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau concerné ; Que le certificat médical initial en date du 3 janvier 2012 mentionne que M. N... Q... a eu un scanner thoracique le 16 décembre 2011 qui a montré des épaississements pleuraux calcifiés ; Que force est de constater que la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à une des maladies désignées par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; Que le fait que le code syndrome « 030ABJ92 », qui correspond aux plaques pleurales, soit porté sur la fiche du colloque médico-administratif produite aux débats par la caisse n'est donc pas suffisant pour établir que M. Q... présentait des plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme exigé par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie ainsi décrite dans le certificat médical initial est bien celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles ; Qu'il suit de là que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 5 octobre 2012 doit être, pour ce second motif, déclarée inopposable à la société ALSTOM ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a, sans le reprendre dans son dispositif, retenu que la dite société n'était pas fondée à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. N... Q... » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « selon les dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Que pour dire qu'elle conserve son droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société ALSTOM en dépit de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Q..., la caisse invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la cause, selon lesquelles "quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3" ; Que cependant, cette disposition a seulement pour effet de neutraliser, dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable, l'effet d'inopposabilité qui s'attache au non respect de la procédure d'instruction de l'accident ou de la maladie ; Qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité de la décision de la caisse ne résulte pas seulement d'un défaut d'information de l'employeur mais également d'une irrégularité tenant à la non justification par la caisse des conditions de fond de la prise en charge de la maladie au regard du tableau concerné ; Que dès lors, la société ALSTOM est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opérantes et que la caisse ne peut exercer à son encontre l'action récursoire visée à l'article L. 452-3, dernier alinéa ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la caisse pourra récupérer le montant des indemnités allouées auprès de l'employeur et condamné ce dernier à supporter les conséquences de la faute inexcusable ; Que le montant des indemnités allouées sera en conséquence laissé à la charge de la caisse » ; ALORS QUE, premièrement, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant au contraire que la Caisse ne pouvait exercer son action récursoire motif pris de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que l'inopposabilité de la décision de prise en charge résulte « d'une irrégularité tenant à la non justification par la caisse des conditions de fond de la prise en charge de la maladie au regard du tableau concerné », la cour d'appel a encore violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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