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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-17.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.263

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° H 19-17.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme Q... N..., veuve M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.263 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... M..., domicilié [...] , 3°/ à M. V... M..., domicilié [...] , 4°/ à M. U... M..., domicilié [...] , 5°/ à M. E... M..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme N..., veuve M..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. H... et K... M..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N..., veuve M..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N..., veuve M..., et la condamne à payer à MM. H... et K... M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme N..., veuve M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le testament établi par M. Y... M... le 2 novembre 2012 n'est pas entaché d'un vice du consentement lié à une erreur du disposant sur la cause de l'acte, d'avoir dit, en conséquence, que ce testament n'est affecté d'aucune nullité, et d'avoir débouté Mme N... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une erreur. Selon Mme N... son époux croyait qu'elle était, en cas de décès, couverte par quatre contrats d'assurances souscrits auprès du Gan dans le cadre d'une assurance de groupe "Prévoyance modulable Cadre", de la Cavec au titre de son inscription à l'ordre des experts comptables, de la société American Express et de la société Crédit Lyonnais. Ces quatre assurances seront examinées successivement : En ce qui concerne l'assurance Gan il s'agit d'un contrat collectif souscrit par la société SCM pour ses cadres, contrat bien évidemment lié à la qualité de salarié et qui cesse de produire effet au moment du départ de la société notamment du fait de la retraite. M. M... en avait parfaitement conscience puisqu'il a noté sur son bordereau de cotisation en avril 2011 "sortie au 31 mars 2011, retraite prise le 13 mars 2011". Il ne peut être sérieusement prétendu que M. M... pensait malgré l'arrêt des cotisations le concernant, qu'il était toujours couvert auprès du Gan par une garantie prévoyance décès. Il ne peut être tiré aucun élément du fait qu'il ait, en janvier 2011, actualisé son dossier mentionnant son épouse comme bénéficiaire dès lors qu'il s'agissait d'une démarche collective concernant les cadres de l'entreprise intervenue à l'initiative de la compagnie d'assurances. M. M... a d'ailleurs dans un courrier du 23 mai 2011, conscient de ce qu'il n'était plus couvert par le Gan et en application de la loi Évin, sollicité de la société Reunica d'adhérer à cet organisme, précisant qu'il n'était plus pris en charge par son employeur à compter de son départ à la retraite. En aucun cas, et contrairement à ce qu'affirme Mme N... il n'existe d'ambiguïté quant à la nature des garanties dont M. M... demandait la souscription. En effet la loi Évin à laquelle il fait référence prévoit en son article 4 : Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture. En aucun cas la loi invoquée par M. M... dans son courrier précité ne prévoit la possibilité pour un salarié de solliciter le maintien d'une garantie prévoyance décès. Par ailleurs les termes des courriers échangés avec Reunica sont sans ambiguïté sur le fait qu'il s'agit d'une mutuelle garantissant le risque santé. C'est ainsi notamment que la société Reunica Mutuelle a adressé à M. M... un courrier le 9 octobre 2011 qui constitue son certificat d'adhésion lequel mentionne sous l'intitulé "Régime complémentaire de santé", les garanties couvertes au nombre desquelles ne figure pas la garantie décès. Ce document ne mentionne pas plus le nom d'un bénéficiaire ou un montant en capital versé à celui-ci. Mme N... fait valoir que son mari avait demandé par courrier du 15 avril 2011 la poursuite de la "prévoyance" dont il bénéficiait. Il ne peut être considéré que l'emploi de ce terme couvrait dans l'esprit de M. M... à la fois la garantie santé et la garantie décès alors qu'il a clairement adressé son courrier à Reunica laquelle ne couvrait pas antérieurement la garantie décès. D'ailleurs écrivant à Reunica le 16 avril 2012 au sujet d'une difficulté liée à des remboursements de soins il écrivait "j'ai pris ma retraite le 31 mars 2011 et j'ai demandé à continuer à cotiser chez vous au titre de ma mutuelle". Il ne peut être sérieusement soutenu que M. M... aurait dû être informé par son employeur de la cessation de la garantie décès dont il bénéficiait alors qu'il était le dirigeant de l'entreprise et que plusieurs éléments du dossier indiquent qu'il s'occupait activement de la couverture santé et prévoyance. Il ne peut être en conséquence prétendu que M. M... ignorait que son épouse n'était à compter de son départ à la retraite plus bénéficiaire d'une assurance décès que ce soit auprès du Gan ou de Reunica. S'agissant de la Cavec il s'agit d'un régime de retraite complémentaire lié à 1'inscription de M. Y... M... à l'ordre des experts-comptables. Ce contrat comportait une assurance invalidité décès qui cessait au moment de sa radiation de l'ordre laquelle est intervenue en ce qui concerne M. M... en mars 2012. Il ne peut être considéré alors que M. M... écrivait à cet organisme au moment du règlement de la cotisation du 1er trimestre 2012, "cette cotisation représente la dernière payée pour le compte de Y... M...", que l'intéressé ait pu penser qu'une assurance décès persistait alors qu'aucune cotisation n'était plus réglée. D'ailleurs, recevant un courrier du 11 juin 2012 indiquant qu'il était radié des registres avec effet au 31 mars 2012 il notait "à classer dossier SCM". Mme N... produit un courrier du 30 novembre 2013 de la caisse qui indique "votre époux ayant été radié des instances professionnelles à effet du 31 mars 2012 la cotisation du régime invalidité décès le garantissait jusqu'au 31 décembre 2012". Si dans un courrier ultérieur adressé à M. K... M... la CAVEC soutient une position différente affirmant que du fait d'un changement législatif les experts comptables salariés ne bénéficiaient plus du régime prévoyance depuis le 1er janvier 2012 cette incohérence n'a pas d'incidence sur le litige dans la mesure où ce qui est recherché ce n'est pas la réalité de la couverture de M. M... mais ce qu'il pensait être sa situation. Dès lors à supposer que la garantie décès se soit effectivement poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2012 on ne peut en tirer aucune conclusion concernant l'erreur sur la cause invoquée par Mme N.... D'une part il n'est nullement établi que M. M... avait connaissance de la poursuite du contrat après la radiation qui lui avait été confirmée en juin 2012 avec effet au 31 mars 2012, avis de radiation qui ne comportait aucune réserve. D'autre part, même si M. Y... M... avait su qu'il était garanti jusqu'à la fin de l'année 2012 il eut fallu pour qu'il ait cru que son épouse percevrait un capital décès qu'il ait eu la certitude qu'il serait décédé avant la fin de l'année, ce qui n'est nullement démontré et s'est de fait avéré inexact. Le fait que sur un courrier du 7 août 2007 à la Cavec M. M... ait mentionné à destination de son épouse "J'ai laissé à ton bénéfice" ne remet nullement en cause les observations précédentes dès lors qu'en 2007 Mme N... était effectivement couverte par la garantie décès souscrite auprès de cet organisme. Il ne peut en conséquence y avoir eu de la part de M. M... erreur sur l'existence d'une assurance décès liée au contrat Cavec. S'agissant du contrat Crédit Lyonnais pour lequel M. M... cotisait une somme modique (91,56 euros par trimestre) tous les documents émanant de l'organisme soulignent qu'il s'agit d'une garantie décès et invalidité accidentels. Il ne peut être considéré qu'un homme habitué aux contrats et manifestement soucieux de ses droits ait pu se tromper totalement sur la nature des garanties souscrites et ne pas se rendre compte que seuls les décès accidentels étaient couverts alors que cette précision est sans cesse rappelée dans les courriers du Crédit Lyonnais. Il est au demeurant difficile d'imaginer que M. M... ait pu penser qu'il était couvert à tout âge pour un capital de 120.000 euros même s'il décédait de maladie, l'économie d'un tel contrat étant totalement disproportionnée au bénéfice du souscripteur dont les risques de décès par maladie deviennent de plus en plus importants avec l'âge. Il ne peut en conséquence être considéré que M. M... croyait au moment où il a rédigé son testament que son épouse était couverte en cas de décès par maladie par le contrat souscrit auprès du Crédit Lyonnais. S'agissant du contrat American Express les mêmes observations peuvent être formulées, M. M... qui cotisait apparemment à hauteur de 25 euros environ par mois ne peut avoir pensé que cette cotisation couvrait un risque de décès par maladie. Le fait que sur un relevé du 25 novembre 2008 il ait mentionné à destination de son épouse, visant les contrats Crédit Lyonnais et American Express, "c'est toi la bénéficiaire des contrats" ne remet pas en cause cette analyse dès lors que cette mention est exacte puisque Mme N... était effectivement couverte en cas de décès accidentel de son époux à hauteur des sommes indiquées. Il résulte de ce qui précède que les documents produits ne permettent pas de penser que M. Y... M... a pu se méprendre sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse au moment où il a rédigé le testament litigieux. Certes Madame N... produit de nombreuses attestations de personnes plus ou moins proches du défunt qui affirment que M. M... leur avait confié qu'en cas de décès il avait fait en sorte que son épouse ne reste pas démunie. Sans remettre en cause la sincérité de ces attestations il convient de constater qu'elles ne sont pas en contradiction avec les éléments développés plus haut. En effet avant 2011 madame N... était garantie par deux contrats assurance décès et deux contrats assurance décès accidentel lui garantissant un capital plus ou moins important suivant la cause du décès de sorte que M. M... a pu de bonne foi tenir de tels propos. On peut tout au plus noter qu'il est contradictoire de lire que M. M... avait pu indiquer à l'un des attestants le montant total des capitaux que percevrait son épouse ce qui suppose qu'il avait étudié en détail les contrats et qu'il ait pu dans ces conditions ne pas constater les limitations évidentes qu'ils comportaient. Sur les conséquences d'une éventuelle erreur. À supposer, malgré les éléments développés plus haut que pour quatre contrats différents, M. M... ait pu commettre des erreurs quant aux sommes dont pourrait bénéficier son épouse en cas de décès par maladie il appartient à Mme N... pour obtenir la nullité du testament de démontrer que s'il avait connu la réalité de la situation de son épouse M. M... aurait testé autrement et ne l'aurait pas privée de ses droits de conjoint survivant. Non seulement aucun élément du dossier ne permet de l'affirmer mais divers éléments permettent d'en douter. En premier lieu M. M... n'a jamais testé en faveur de l'une de ses épouses ou compagne réservant toujours l'intégralité de son patrimoine à ses enfants. C'est le cas des testaments établis en 1984 et 1990 comme du projet de donation partage de juin 2012. Que sa motivation soit liée à sa conception de la transmission du patrimoine ou à sa volonté d'éviter des conflits entre ses enfants et son épouse il s'agit d'lm élément constant. Par ailleurs les relations entre M. Y... M... et Mme N... étaient difficiles depuis plusieurs mois au moment où le testament a été rédigé. En font foi le courrier par lequel M. M... indiquait à son épouse en octobre 2012 que sa société ne s'occuperait plus de sa comptabilité mais également les courriels échangés entre M. K... M... et Mme N... notamment un courrier du 21 novembre 2012 dans lequel cette dernière se plaint d'avoir été mise dehors par M. M... alors hospitalisé. Enfin le fait que Mme M... soit propriétaire de son appartement et gagne correctement sa vie a pu déterminer M. M... a ne pas déroger à la règle qu'il s'était imposée dans ses testaments précédents. En conséquence même s'il était établi que M. M... a commis une erreur il n'est pas démontré qu'elle a vicié son consentement lorsqu'il a établi le 2 novembre 2012 le testament qui privait indirectement Mme N... de ses droits. La décision entreprise sera en conséquence infirmée » ; 1°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... M... n'avait commis aucune erreur sur les sommes dont aurait bénéficié son épouse s'il venait à décéder par maladie, la cour d'appel a d'abord examiné les quatre contrats d'assurance conclus par M. Y... M..., a ensuite considéré, en substance, que celui-ci savait, au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012, que la garantie décès souscrite auprès du Gan avait pris fin le 31 mars 2011, que l'assurance invalidité décès souscrite auprès de la Cavec avait cessé avec sa radiation de l'ordre des experts-comptables le 31 mars 2012, que l'assurance souscrite auprès des sociétés Crédit Lyonnais et American Express n'étaient que des assurances décès accidentel et non des assurances décès maladie, et a enfin retenu que les attestations de proches du défunt affirmant que celui-ci leur avait confié qu'en cas de décès, il avait fait en sorte que son épouse ne reste pas démunie, ne contredisent pas le fait que M. Y... M... ne s'est pas mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse car, avant 2011, Mme N... était garantie par deux contrats assurance décès et deux contrats assurance décès accidentel, quand pourtant les confidences de M. Y... M... à M. W... selon lesquelles il avait protégé son épouse en souscrivant des assurances ont été faites le 31 janvier 2013, de sorte que cette attestation révèle bien que M. Y... M... s'est mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012 ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 2°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... M... n'avait commis aucune erreur sur les sommes dont aurait bénéficié son épouse s'il venait à décéder par maladie, la cour d'appel a d'abord examiné les quatre contrats d'assurance conclus par M. Y... M..., a ensuite considéré, en substance, que celui-ci savait, au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012, que la garantie décès souscrite auprès du Gan avait pris fin le 31 mars 2011, que l'assurance invalidité décès souscrite auprès de la Cavec avait cessé avec sa radiation de l'ordre des experts-comptables le 31 mars 2012, que l'assurance souscrite auprès des sociétés Crédit Lyonnais et American Express n'étaient que des assurances décès accidentel et non des assurances décès maladie, et a enfin retenu que les attestations de proches du défunt affirmant que celui-ci leur avait confié qu'en cas de décès, il avait fait en sorte que son épouse ne reste pas démunie, ne contredisent pas le fait que M. Y... M... ne s'est pas mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse car, avant 2011, Mme N... était garantie par deux contrats assurance décès et deux contrats assurance décès accidentel, quand pourtant les confidences de M. Y... M... à M. B... selon lesquelles il avait protégé son épouse en souscrivant des assurances ont été faites en novembre 2012, de sorte que cette attestation révèle bien que M. Y... M... s'est mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012 ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 3°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... M... n'avait commis aucune erreur sur les sommes dont aurait bénéficié son épouse s'il venait à décéder par maladie, la cour d'appel a d'abord examiné les quatre contrats d'assurance conclus par M. Y... M..., a ensuite considéré, en substance, que celui-ci savait, au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012, que la garantie décès souscrite auprès du Gan avait pris fin le 31 mars 2011, que l'assurance invalidité décès souscrite auprès de la Cavec avait cessé avec sa radiation de l'ordre des experts-comptables le 31 mars 2012, que l'assurance souscrite auprès des sociétés Crédit Lyonnais et American Express n'étaient que des assurances décès accidentel et non des assurances décès maladie, et a enfin retenu que les attestations de proches du défunt affirmant que celui-ci leur avait confié qu'en cas de décès, il avait fait en sorte que son épouse ne reste pas démunie, ne contredisent pas le fait que M. Y... M... ne s'est pas mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse car, avant 2011, Mme N... était garantie par deux contrats assurance décès et deux contrats assurance décès accidentel, quand pourtant les confidences de M. Y... M... à Mme C..., selon lesquelles il avait affirmé que son épouse n'aurait aucun souci à se faire financièrement puisqu'elle aurait eu les assurances, ont été faites en août 2012, de sorte que cette attestation révèle bien que M. Y... M... s'est mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012 ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 4°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... M... n'avait commis aucune erreur sur les sommes dont aurait bénéficié son épouse s'il venait à décéder par maladie, la cour d'appel a d'abord examiné les quatre contrats d'assurance conclus par M. Y... M..., a ensuite considéré, en substance, que celui-ci savait, au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012, que la garantie décès souscrite auprès du Gan avait pris fin le 31 mars 2011, que l'assurance invalidité décès souscrite auprès de la Cavec avait cessé avec sa radiation de l'ordre des experts-comptables le 31 mars 2012, que l'assurance souscrite auprès des sociétés Crédit Lyonnais et American Express n'étaient que des assurances décès accidentel et non des assurances décès maladie, et a enfin retenu que les attestations de proches du défunt affirmant que celui-ci leur avait confié qu'en cas de décès, il avait fait en sorte que son épouse ne reste pas démunie, ne contredisent pas le fait que M. Y... M... ne s'est pas mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse car, avant 2011, Mme N... était garantie par deux contrats assurance décès et deux contrats assurance décès accidentel, quand pourtant les confidences de M. Y... M... à Mme D... selon lesquelles il avait pris des dispositions pour son épouse et qu'il l'avait mise à l'abri du besoin ont été faites en août 2012, de sorte que cette attestation révèle bien que M. Y... M... s'est mépris sur la nature des garanties dont bénéficiait son épouse au moment où il a rédigé le testament du 2 novembre 2012 ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits versés aux débats ; Qu'en l'espèce, pour retenir que l'éventuelle erreur commise par M. Y... M..., sur les sommes dont aurait bénéficié son épouse en cas de décès par maladie, n'a pas vicié son consentement lorsqu'il a établi le 2 novembre 2012 le testament qui privait indirectement celle-ci de ses droits, la cour d'appel a affirmé que M. Y... M... n'avait jamais testé en faveur de l'une de ses épouses ou compagne et qu'il avait toujours réservé l'intégralité de son patrimoine à ses enfants pour ensuite dire qu'il en est ainsi des testaments établis en 1984 et 1990, quand, dans le testament du 31 janvier 1984, M. Y... M... avait attribué la jouissance de la maison située à Marseille à sa compagne de l'époque, Mme I... G... (production n° 9) ; Qu'en dénaturant le testament du 31 janvier 1984, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits versés aux débats. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme N... de sa demande tendant à voir dire qu'elle concourra aux opérations de compte liquidation partage, et à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale de M. Y... M... ; AUX MOTIFS QUE « Dès lors que Mme M... n'a pas la qualité d'héritière de M. M... elle n'a pas qualité pour solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant dit que le testament établi par M. Y... M... le 2 novembre 2012 n'est pas entaché d'un vice du consentement lié à une erreur du disposant sur la cause de l'acte et que ce testament n'est donc affecté d'aucune nullité entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme N... de sa demande tendant à voir dire qu'elle concourra aux opérations de compte liquidation partage, et à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale de M. Y... M..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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