Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-16.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.595
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société anonyme Imprimerie Librairie Cazal, dont le siège social est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Librairie Cazal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis, 26 mars 1993), que le 5 août 1987 le "groupe X..." a, passé avec la société imprimerie librairie Cazal (société imprimerie Cazal) un contrat portant sur l'impression et la diffusion d'un magazine hebdomadaire à créer "le magazine de l'Océan Indien" ;
que la convention était conclue pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction ;
qu'à la demande du promoteur du journal, l'impression et la diffusion de celui-ci ont été interrompues au mois de mars 1988 ;
que la société imprimerie Cazal a assigné M. X..., en paiement d'une somme de 1 829 341 francs montant des pénalités de rupture, prévu au contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société imprimerie Cazal la somme de 500 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
qu'un tiers ne peut être engagé par une convention à laquelle il n'est pas partie ;
qu'en estimant que M. X... était engagé par le contrat, auquel il n'était pas partie, qui avait été conclu le 5 août 1987 entre le groupe X... représenté par M. Payet, et la société Imprimerie Cazal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la société imprimerie Cazal avait contracté avec le groupe X... exclusivement ;
que les termes groupe X... ne pouvaient désigner qu'un groupe de sociétés et non M. X... personnellement ;
qu'en affirmant que le contrat du 5 août 1987 avait été conclu entre la société Imprimerie Cazal et M. X... lui-même, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors encore, qu'un groupe de sociétés n'ayant pas la personnalité morale ne saurait s'engager par contrat ;
que le contrat conclu entre le groupe X... et la société Imprimerie Cazal était donc nul ;
qu'en conséquence M. X... ne pouvait être tenu, de quelque manière que ce soit, en vertu de ce contrat auquel il n'était pas partie ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1123 et 1832 du Code civil ;
alors, de quatrième part, qu'à supposer que le contrat passé entre le groupe X... et la société Imprimerie Cazal fût valable, seules les sociétés composant le groupe X... pouvaient être tenues envers la société Imprimerie Cazal ;
qu'il importait peu qu'aucune des sociétés du groupe X... n'ait présenté de rapport avec l'activité d'éditeur de presse périodique ;
qu'en estimant que seul M. X... pouvait être engagé envers la société Imprimerie Cazal faute de pouvoir rattacher directement l'activité d'éditeur de presse périodique à l'une quelconque des sociétés du groupe X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de cinquième part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement de l'apparence qu'à la condition qu'au moment de la conclusion de l'acte le tiers pouvait légitimement croire contracter avec cette personne ou aux pouvoirs du prétendu mandataire ;
qu'en estimant que M. X... était engagé par le contrat signé le 5 août 1987 entre le groupe X... et la société Imprimerie Cazal sans même constater qu'en l'espèce cette société avait pu légitimement croire contracter avec M. X... personnellement représenté par M. Payet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1998 du Code civil ;
alors, de sixième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la rupture anticipée de la convention unissant le groupe X... à la société Imprimerie Cazal était exclusivement imputable aux défaillances répétées de cette société qui s'était montrée totalement incapable de faire face à ses engagements de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, que la cour d'appel a constaté que les prestations fournies par la société Imprimerie Cazal avaient été de mauvaise qualité ;
qu'elle a relevé les défaillances répétées de l'imprimeur dénoncées par les nombreux télex de réserves et de protestations adressés par les responsables du magazine réalisé par la société Imprimerie Cazal ;
qu'ainsi en se contentant d'estimer que les fautes de cette société justifiaient la réduction de l'indemnité due en raison de la rupture anticipée de la convention l'unissant au groupe X... sans même rechercher si celles-ci n'excluaient pas tout droit de la société Imprimerie Cazal à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il n'existe pas de groupement dénommé "groupe X..." doté de la personnalité morale, l'arrêt relève que M. Armand X... dirige un certain nombre de sociétés n'ayant pas d'activité en rapport avec l'édition de presse périodique, tandis qu'il a personnellement exécuté les obligations mises à la charge du groupe X..., en payant de ses deniers personnels la somme de 200 000 francs prévue au contrat comme avance de l'éditeur pour permettre l'adaptation du matériel nécessaire à l'impression du journal, et en exécutant, toujours à titre personnel, une ordonnance d'injonction de payer correspondant à des frais d'étude et de composition du journal ;
que de ces seules constatations, et appréciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu déduire que M. X... était le véritable cocontractant de la société Imprimerie Cazal et considérer que le contrat litigieux était valable, sans violer aucun des textes visés aux différentes branches ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune d'entre elles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens, le condamne à payer à la société Imprimerie Cazal la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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