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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.126

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Vedior interim, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société La Logrine, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Logrine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Omeifra aux droits de laquelle se trouve la société Vedior interim, a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 1992, alors que, mis à la disposition de la société La Logrine, il avait été affecté au démontage d'un chapiteau ; que la cour d'appel (Poitiers, 27 mai 1997) l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une présomption de faute inexcusable est mise à la charge de l'employeur par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à un salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en se bornant à énoncer que le montage et le démontage du Tivoli, s'ils doivent être opérés selon une technique bien précise impliquant la présence d'un chef de chantier averti pour coordonner la manoeuvre, ne sont pas des opérations particulièrement dangereuses, sans rechercher si la présence impérative d'un chef de chantier acquis à la technique du démontage n'impliquait pas l'existence d'un risque particulier pour la santé ou la sécurité d'un salarié intérimaire sans aucune qualification, engagé en qualité de simple manutentionnaire et qui avait été chargé de tenir l'un des porteurs verticaux du chapiteau à démonter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail selon lesquelles l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, par une entreprise de travail temporaire, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel, analysant le rapport d'expertise qui lui était soumis, a constaté que M. X... était employé au démontage d'un chapiteau dont la structure constituée de profils en aluminium était extrêmement légère ; qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, qu'il n'en résultait aucun risque particulier pour la santé ou la sécurité de ce salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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