Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mobil-Homes Investissements (la société), ayant M. X... pour gérant et pour associés, à égalité, ce dernier et M. Y..., proposait l'acquisition de "mobile homes" qui devaient être mis en location sur des terrains de camping ; que dans sa publicité, la société promettait un revenu minimum de 2 500 euros par an et indiquait que pendant la première année de fonctionnement, si l'investisseur n'était pas satisfait, il serait remboursé en totalité de son investissement ; que M. Z... et Mme A... ont, les 13 octobre et 12 décembre 2003, signé un bon de commande d'un "mobile home" dans des termes reprenant ceux des documents publicitaires ; que la société a été dissoute sans avoir tenu ses engagements ; que M. Z... et Mme A... ont fait assigner MM. Y... et X... et demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes ; qu'ils ont en outre fait assigner la société Les Sources, exploitant le terrain de camping sur lequel les "mobile homes" avaient été installés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. X..., à payer à M. Z... et à Mme A... la somme de 26 900 euros et celle de 4 000 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser, pour toutes les parties dont il retient la responsabilité, la nature et le fondement de cette responsabilité ; qu'en condamnant M. Y... à verser des dommages-intérêts à M. Z... et Mme A..., sans préciser si M. Y... engageait sa responsabilité en qualité d'associé, de gérant de fait ou de salarié ayant excédé les limites de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'à l'égard des tiers, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas responsable des fautes commises dans la gestion de la société, à moins que, ayant eu la qualité de gérant de fait, il ait personnellement commis ces fautes ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... au titre des fautes commises dans la gestion de la société Mobil-Homes Investissements à l'égard de M. Z... et Mme A..., et en le condamnant in solidum avec M. X..., gérant de droit, à les indemniser de leur préjudice par des motifs d'où ne résulte pas que M. Y... aurait eu qualité de gérant de fait de la société Mobil-Homes Investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce et 1382 du code civil ;
3°/ que la décision prise par les associés de dissoudre de manière anticipée une société n'a pour effet ni de rendre caducs ses engagements ni d'éteindre les créances détenues par les tiers sur la société ; que ceux-ci peuvent toujours agir à l'encontre de la société ou, le cas échéant, rechercher la responsabilité du liquidateur pour les fautes commises par celui-ci dans la réalisation des opérations de liquidation ; que, dès lors, le seul fait pour un associé de voter la dissolution anticipée de la société ne peut constituer une faute propre à préjudicier pas aux intérêts des créanciers celle-ci ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... au motif qu'il avait décidé la dissolution de la société Mobil-Homes Investissements ce qui, selon elle, aurait « effacé » les créances appelants et rendu « caducs » les engagements de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1844-7 et L. 1844-8 du code civil et les articles L. 237-2 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société n'a été aux mains de M. X... qu'un instrument lui permettant d'encaisser les fonds des clients investisseurs, par des procédés frauduleux, en refusant d'exécuter les obligations de garantie contractées au travers de cette société et en faisant obstacle frauduleusement à toute poursuite de la part de ses clients, l'arrêt ajoute que la collusion entre MM. X... et Y... est complète ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que la société ne constituait qu'une fausse apparence destinée à masquer les agissements de MM. X... et Y..., et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a pu retenir que ce dernier avait commis des fautes l'obligeant à réparer le préjudice qu'elles avaient causé et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que M. Z... et Mme A... demandaient, en sus de la nullité des contrats de vente des mobil-homes, l'octroi à chacun d'eux d'une somme de 26 900 € au titre de « remboursement » du prix payé à la société Mobil-Homes Investissements pour l'achat des mobil-homes, comme conséquence de la nullité des contrats de vente également demandée, outre l'octroi d'une somme de 5 000 € chacun « en réparation du préjudice subi » ; qu'après avoir déclaré irrecevables la demande en nullité des contrats de vente, la cour d'appel leur a octroyé une somme de 26 900 € chacun « au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur investissement » qu'en modifiant ainsi l'objet et la cause des demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Z... et Mme A... ayant précisé dans leurs écritures d'appel qu'ils demandaient la condamnation de M. Y... à leur payer la somme de 26 900 euros au titre de l'article 1382 du code civil, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. Z... et à Mme A... la somme de 26 900 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que sans les manoeuvres dont ils ont été victimes, ces derniers n'auraient pas investi en pure perte à hauteur de la somme de 26 900 euros chacun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les "mobile homes" avaient été donnés en location et qu'elle condamnait la société "Les Sources" à payer à M. Z... et à Mme A... les loyers qu'elle avait perçus, pour leur compte, au titre de ces locations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer à M. Z... et à Mme A... une indemnité de 4 000 euros au titre de la privation, depuis 2003, des sommes versées et de la perte du gain escompté au cours de la première année de location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la société Les Sources à payer à M. Z... et à Mme A... le montant des loyers encaissés par celle-là en qualité de gérante des affaires de ceux-ci pendant les six premières années de location, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... et à Mme A... la somme de 26 900 euros et celle de 4 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y..., in solidum avec Monsieur X..., à payer à Madame A... et à Monsieur Z... une somme de 26.900 € chacun au titre de l'indemnisation de leur préjudice, ainsi qu'une somme de 4.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. Frédéric Y... a pour sa part participé personnellement aux manoeuvres entreprises en excluant les investisseurs de toute possibilité de bénéficier des garanties qui leur avaient été offertes, puisqu'en tant qu'associé égalitaire avec M. Jean-Pierre X..., il a décidé la dissolution de la société Mobil-Homes Investissements dès le 15 février 2005, rendant ainsi caducs des engagements pris à l'égard des investisseurs, et effaçant leurs créances du passif de la société Mobil-Homes Investissements pour entreprendre la même activité dans le cadre d'une nouvelle société ; qu'en effet, M. Frédéric Y... a, dès le 1er février 2005, soit 15 jours avant la dissolution de la société Mobile-Homes Investissements, créé une nouvelle société dénommée « Mobil Home et Patrimoine », laquelle utilisera non seulement comme enseigne commerciale le nom de la société qui sera liquidée dans les jours qui suivront, « Mobile Homes Investissements », mais utilisera aussi comme siège social l'antenne commerciale de cette dernière à Montélimar, 13 avenue d'Aygu, utilisant au demeurant la même ligne téléphonique 04.75.00.93.18, et la même ligne de fax 04.75.00.90.94 ; que la collusion entre Frédéric Y... et Jean-Pierre X... est complète puisque ce dernier intervient comme « Directeur PACA » au sein de la nouvelle société « Mobile Homes et Patrimoine », puisqu'il écrit en cette qualité le 15 avril 2005, à l'une des clientes potentielles de cette société pour parfaire un projet d'investissement dans l'exploitation de mobile homes ; que Frédéric Y... a agi en toute connaissance de cause, ayant été personnellement impliqué dans la gestion des contrats passés par la société Mobil-Homes Investissements avec les investisseurs, comme le montrent les attestations qu'il a établies lui-mêle le 1er juillet 2004 à destination de M. Gérard Z... et de Mme Mariette A..., informant ceux-ci que leurs mobil-homes avaient été placés sur le camping « Les Sources », l'intéressé agissant au nom du « service investisseurs » de la société Mobile-Homes Investissements ; qu'ayant participé par ses fautes personnelles à la création des préjudices subis par M. Gérard Z... et par Mme Mariette A..., il sera tenu in solidum avec M. Jean-Pierre X... à indemniser ceux-ci ;
1° ALORS QUE le juge doit préciser, pour toutes les parties dont il retient la responsabilité, la nature et le fondement de cette responsabilité ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser des dommages-intérêts à Monsieur Z... et Madame A..., sans préciser si Monsieur Y... engageait sa responsabilité en qualité d'associé, de gérant de fait ou de salarié ayant excédé les limites de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QU'à l'égard des tiers, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas responsable des fautes commises dans la gestion de la société, à moins que, ayant eu la qualité de gérant de fait, il ait personnellement commis ces fautes ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur Y... au titre des fautes commises dans la gestion de la société Mobil-Homes Investissements à l'égard de Monsieur Z... et Madame A..., et en le condamnant in solidum avec Monsieur X..., gérant de droit, à les indemniser de leur préjudice par des motifs d'où ne résulte pas que Monsieur Y... aurait eu qualité de gérant de fait de la société Mobil-Homes Investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce et 1382 du code civil ;
3° ALORS QUE la décision prise par les associés de dissoudre de manière anticipée une société n'a pour effet ni de rendre caducs ses engagements ni d'éteindre les créances détenues par les tiers sur la société ; que ceux-ci peuvent toujours agir à l'encontre de la société ou, le cas échéant, rechercher la responsabilité du liquidateur pour les fautes commises par celui-ci dans la réalisation des opérations de liquidation ; que, dès lors, le seul fait pour un associé de voter la dissolution anticipée de la société ne peut constituer une faute propre à préjudicier pas aux intérêts des créanciers celle-ci ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... au motif qu'il avait décidé la dissolution de la Mobil-Homes Investissements ce qui, selon elle, aurait « effacé » les créances appelants et rendu « caducs » les engagements de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1844-7 et L. 1844-8 du code civil et les articles L. 237-2 et L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné Monsieur Y..., in solidum avec Monsieur X..., à payer à Madame A... et à Monsieur Z... une somme de 26.900 € chacun au titre de l'indemnisation de leur préjudice, ainsi qu'une somme de 4.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE le 13 octobre 1993, M. Gérard Z... signait avec la société Mobile-Homes Investissements un bon de commande pour un mobile home de marque Sun Rocler, modèle Tahiti, pour un prix de 29.600 €, le bon de commande rappelant la garantie d'un minimum locatif de 2.500 € par an ; qu'il signait également le « contrat de protection du client » dans lequel il était rappelé que le mandataire et ses campings partenaires garantissaient la location du ou des mobil homes dans la période haute et moyenne saison au tarif camping en vigueur représentant une somme minimale de 2.500 € Indexée sur l'indice INSEE de la consommation ; que Madame Mariette A... signait le 12 décembre 2003 un bon de commande et un « contrat de protection du client » identiques ; que Monsieur Z... et Mme A..., qui n'avaient pas perçu de revenus locatifs, ont demandé le remboursement de leur investissement et une somme de 2.500 € garantie pour l'année écoulée, entendant faire jouer ainsi la stipulation mentionnée dans les documents publicitaires selon laquelle, pendant la première année de fonctionnement, si le client n'était pas satisfait, il serait remboursé de l'intégralité de son investissement ; que, la société Mobile-Homes Investissements, dissoute et radiée du registre du commerce, n'est pas régulièrement représentée à l'instance ; qu'est en conséquence irrecevable la demande de nullité des contrats passés avec la société Mobile-Homes Investissements, ainsi que la demande de remboursement du prix du mobile home, formée contre cette dernière ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société Mobile-Homes Investissements n'a été aux mains de M. Jean-Pierre X... qu'un instrument lui permettant d'encaisser les fonds de clients investisseurs, par des procédés frauduleux, en refusant d'exécuter les obligations de garantie contractées au travers de cette société et en faisant obstacle frauduleusement à toute poursuite de la part de ses clients, tout en poursuivant la même activité ; que les fautes personnelles ainsi caractérisées de M. Jean-Pierre X..., dont les manoeuvres frauduleuses sont dissociables de l'exercice de la gérance d'une société commerciale, ont causé un préjudice certain aux investisseurs, et en particulier à Mme Mariette A... et M. Gérard Z..., lesquels sans ces manoeuvres n'auraient pas investi en pure perte à hauteur de la somme de 26.900 € chacun ; qu'il leur sera alloué à titre d'indemnisation le montant de cet investissement, outre la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, pour la privation depuis 2003 des sommes versées, et la perte du gain escompté au cours de la première année de location ; que M. Frédéric Y... a pour sa part participé personnellement aux manoeuvres entreprises en excluant les investisseurs de toute possibilité de bénéficier des garanties qui leur avaient été offertes, puisqu'en tant qu'associé égalitaire avec M. Jean-Pierre X..., il a décidé la dissolution de la société Mobil-Homes Investissements dès le 15 février 2005, rendant ainsi caducs des engagements pris à l'égard des investisseurs, et effaçant leurs créances du passif de la société Mobil-Homes Investissements pour entreprendre la même activité dans le cadre d'une nouvelle société ; qu'ayant participé par ses fautes personnelles à la création des préjudices subis par M. Gérard Z... et par Mme Mariette A..., M. Y... sera tenu in solidum avec M. Jean-Pierre X... à indemniser ceux-ci ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la SCI « Les Sources » loue un certain nombre de parcelles sur lesquelles sont installées des mobil-homes appartenant à différents propriétaires et encaisse des loyers pour la location de mobil-homes qui appartiennent à des tiers, parmi lesquels les appelants ; qu'au regard des prix pratiqués et des taux d'occupation constatés, les loyers encaissés par la société Les Sources, pour le compte de chacun des appelants, pendant les six premières années de location peuvent être fixés à la somme de 18.000 euros ; qu'en conséquence, la société Les Sources sera condamnée à payer cette somme à chacun des appelants ;
1° ALORS QUE M. Z... et Mme A... demandaient, en sus de la nullité des contrats de vente des mobil-homes, l'octroi à chacun d'eux d'une somme de 26.900 € au titre de « remboursement » du prix payé à la société Mobil-Homes Investissements pour l'achat des mobil-homes, comme conséquence de la nullité des contrats de vente également demandée, outre l'octroi d'une somme de 5.000 € chacun « en réparation du préjudice subi » ; qu'après avoir déclaré irrecevables la demande en nullité des contrats de vente, la cour d'appel leur a octroyé une somme de 26.900 € chacun « au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur investissement » qu'en modifiant ainsi l'objet et la cause des demandes, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE il résultait de ses propres constatations les contrats de vente n'étant ni annulés ni résolues, M. Z... et Mme A... restaient propriétaires des mobil-homes qu'ils avaient acquis, et du reste créanciers des loyers dus au titre de leur mise en location ; qu'en décidant d'allouer « à titre d'indemnisation » l'intégralité du prix payé par les appelants pour l'acquisition des mobil homes dont ils restaient propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. Z... et Mme A... étaient créanciers de la SCI Les Sources au titre de la location des mobil homes qu'ils avaient acquis et a condamné cette société à leur payer une somme de 18.000 € au titre de ces loyers ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer à M. Z... et à Mme A... une somme de 26.900 € chacun correspondant au prix d'acquisition desdits mobil homes motif pris que ces sommes auraient été investies « en pure perte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
4° ALORS ENFIN QU'en condamnant, d'une part, la SCI Les Sources à payer aux appelants les loyers afférents aux six premières années de location et, d'autre part, Monsieur Y... à payer aux appelants une somme de 4.000 € notamment « pour la perte du gain escompté au titre de la première année de location », la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice qu'elle effacait par ailleurs, a derechef violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale.