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Section du Contentieux, 18 janvier 2024. 476042

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476042

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble sis 17 route de Joigny sur le territoire de la commune de Brienon-sur-Armançon (Yonne). Par un jugement n° 2101423 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a : - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'étaient sans incidence sur l'appréciation de son droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1391 du code général des impôts la circonstance tirée de ce que les parcelles AN 646 et AN 647 ont été regroupées en un seul lot avant leur acquisition ainsi que celle tirée de ce que l'établissement de deux adresses distinctes, pour lui et son épouse, ne correspondrait qu'à une convenance du couple, alors qu'il en résulte que la maison et ses dépendances ne constituaient qu'un unique ensemble immobilier, qu'il habitait ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour l'exclure du bénéfice de cette exonération, que la maison occupée par son épouse était indépendante des dépendances qu'il occupe ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, pour l'exclure du bénéfice de cette exonération, qu'il n'habitait pas la maison d'habitation occupée par son épouse, alors qu'ils avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et non celui de la séparation de corps ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'il était seul propriétaire de l'immeuble litigieux et que son épouse et lui ne vivaient plus sous le même toit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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