Texte intégral
N° Z 17-83.419 F-N
N° 3386
ND
5 DÉCEMBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Raoul Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au stationnement, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [...] ; que dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'intérêts civils en cause ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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