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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.142

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que, soutenant avoir payé à M. X... une somme de 39 000 euros à titre de paiement partiel du prix de cession de quatre cent quatre vingt-dix actions de la société Melchior studios, M. Y... a assigné ce dernier en résolution de cette cession et restitution du prix ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution du prix ; Attendu qu'après avoir constaté que rien n'étayait l'allégation selon laquelle l'ordre de virement établi au profit de M. X... aurait constitué un faux, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, que M. X... avait été victime de la fraude ourdie par M. Y... et que c'est sur la foi de la présentation de cet ordre de virement que M. X... avait signé le reçu du paiement de la somme litigieuse, celle-ci n'ayant jamais été enregistrée au crédit de son compte bancaire ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Igor Y... de sa demande en restitution des 39.000 ¿ qu'il avait versés à Monsieur X... au titre d'une cession de parts sociales qui ne s'est en définitive jamais réalisée ; AUX MOTIFS QUE « l'authenticité du document du 15 avril 2005 n'est plus contestée et il est établi que le projet de cession envisagé n'a pas été exécuté, les parties ne s'opposant que sur le point de savoir si Monsieur X... a reçu ou non de Monsieur Y... une somme de 39.000 ¿ dont le paiement ne trouvait sa cause que dans ladite cession ; que les parties s'accordent également sur le quantum de cette somme qui résulte de la valeur nominale des actions constituant le capital social de la société MELCHIOR STUDIOS à cette date (490 actions à 100 euros chacune, Monsieur X... s'étant réservé 10 actions) et de l'indication qui figure sur le document du 15 avril 2005 selon laquelle seule une somme de 10.000 ¿ demeurerait due à Monsieur Y... ; que par sa teneur intrinsèque, le document du 15 avril 2005 vaut reçu délivré par le créancier au débiteur du paiement de la somme de 39.000 ¿ ; qu'établi et signé par le créancier, il a valeur libératoire du débiteur à hauteur de cette somme, sauf pour le créancier à établir la fraude, la charge de cette preuve lui incombant ; que Monsieur X... produit à cet égard : - un ordre de virement par le Crédit Lyonnais, établissement teneur du compte de Monsieur Y..., daté du 11 avril 2005, d'une somme de 39.000 ¿ sur son propre compte, ouvert à la BNP Paribas, et sur la foi duquel il aurait signé le reçu du 15 avril 2005 ; - une attestation de Monsieur Frédéric Z... datée du 22 juin 2012 disant avoir été le témoin d'une scène survenue le 15 avril 2005 dans un établissement cannois au cours de laquelle Monsieur Y... avait exigé de Monsieur X... la signature d'un acte de cession de parts sociales après lui avoir présenté « des documents bancaires » et téléphoné « longuement à plusieurs reprises » à sa banque pour s'assurer qu'un virement avait bien été opéré ; - un relevé de compte de sa banque BNP Paribas pour la période du 28 mars au 28 avril 2005 ne mentionnant aucun virement de sommes au crédit de ce compte et une attestation de l'établissement bancaire indiquant qu'aucun virement d'une somme de 39.000 ¿ n'avait été enregistré à son crédit du 11 avril 2005 au 29 mai 2011 ; que pour contester le caractère probant de la démonstration de fraude, Monsieur Y... soutient que l'ordre de virement versé au débat par l'appelant serait un faux conçu par ce dernier pour les besoins de la cause ; mais qu'il sera relevé que dans des conclusions précédentes (conclusions d'intimé n° 2 du 8 décembre 2011, p. 8, 2ème et 3ème paragraphes et encore conclusions n° 3 du 27 février 2012, p. 8, 1er paragraphe), Monsieur Y... avait reconnu avoir communiqué à Monsieur X... un ordre de virement et l'avoir finalement révoqué à la demande de ce dernier qui avait souhaité être payé en espèces, de sorte qu'il résulte de cet aveu judiciaire, lequel est irrévocable, qu'un ordre de virement a bien été communiqué par Monsieur Y... à Monsieur X... ; qu'il sera souligné, en tout état de cause, que Monsieur Y... n'étaye en rien l'affirmation selon laquelle ce document aurait été fabriqué par Monsieur X... et ne justifie pas davantage avoir porté plainte pour faux, ce qui ne laisse de surprendre compte tenu des incidences de cette pièce sur le sort de la présente instance ; que la version de Monsieur X... se trouve en outre corroborée par l'attestation, régulière en la forme, de Monsieur Z... qui expose avoir assisté à la scène au cours de laquelle Monsieur Y... aurait assuré Monsieur X... du virement de la somme en cause sur son compte pour exiger de lui la rédaction de l'acte de cession valant reçu de paiement partiel ; que l'intimé dénie tout caractère probant à cette attestation qu'il juge de complaisance au motif essentiel qu'elle a été établie plus de 7 ans après les faits ; mais que Monsieur Z..., qui est de nationalité monégasque, explique se souvenir avec précision de la date des faits, le 15 avril 2005 ayant été le jour des obsèques du Prince Régnier, tous les fonctionnaires de la principauté ayant bénéficié d'un jour chômé, ce qui lui avait précisément permis de rencontrer Monsieur X... à CANNES, et souligne, de manière très circonstanciée, sachant que l'attestation devait être produite en justice et que toute fausse déclaration l'exposerait à des poursuites pénales, que le comportement de Monsieur Y..., qu'il ne connaissait pas jusqu'alors, lui avait laissé le plus vif souvenir ; qu'enfin, là encore, l'intimé s'est abstenu de prendre quelque initiative que ce soit pour dénoncer l'éventuel caractère mensonger de cette attestation, dont aucun élément objectif ne vient remettre en cause la sincérité ; que ces éléments, qui établissent à suffisance la fraude ayant consisté pour Monsieur Y... à présenter un ordre de virement bancaire d'une somme de 39.000 ¿ pour obtenir un document valant reçu de paiement à hauteur de cette somme de la part de Monsieur X..., ne sont combattus par aucun élément probant contraire ; que Monsieur Y..., qui a reconnu, dans un certain état de ses écritures, avoir, à la demande de Monsieur X..., « révoqué » son ordre de virement, n'en rapporte nullement la preuve ; que son affirmation selon, laquelle le paiement aurait été finalement opéré non par virement mais en espèces n'est pas davantage étayée, étant observé avec l'appelant qu'un tel mode de paiement pour prix de cession de parts sociales, laquelle fait l'objet de formalités de publicité légale et d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale, est peu courant, à la supposer même légalement - admissible compte tenu de la résidence fiscale de Monsieur Y... ; qu'enfin, la Cour relève qu'alors que les parties s'accordent sur le fait que la cession des parts sociales n'est jamais intervenue, Monsieur Y... n'a jamais sollicité la répétition des sommes qu'il aurait prétendument versées à Monsieur X... à ce titre avant l'engagement de la présente instance trois ans plus tard et ne justifie pas y avoir fait référence antérieurement, ni à l'occasion des nombreuses instances, distinctes, qu'il a engagées à l'encontre de Monsieur X..., et pas davantage dans le courrier de mise en demeure que son conseil a adressé à l'appelant le 20 novembre 2007 relativement au partage des recettes du catalogue apporté par la société MOSFILM à la société MELCHIOR STUDIOS qui, versée aux débats, n'y fait aucune allusion ; qu'en l'état de ces éléments, il sera jugé que Monsieur X... rapporte à suffisance la preuve de la fraude qui l'a déterminé à délivrer à Monsieur Y... un document valant reçu de la somme de 39.000 ¿ qui ne lui a jamais été versée » ; 1°/ ALORS QU'en retenant, au soutien de sa décision, « que dans des conclusions précédentes (conclusions d'intimé n° 2 du 8 décembre 2011, p. 8, 2ème et 3ème paragraphes et encore conclusions n° 3 du 27 février 2012, p. 8, 1er paragraphe), Monsieur Y... avait reconnu avoir communiqué à Monsieur X... un ordre de virement et l'avoir finalement révoqué à la demande de ce dernier qui avait souhaité être payé en espèces, de sorte qu'il résulte de cet aveu judiciaire, lequel est irrévocable, qu'un ordre de virement a bien été communiqué par Monsieur Y... à Monsieur X... », cependant que Monsieur X... n'avait jamais invoqué qu'il y eût là un aveu judiciaire, sans provoquer à ce sujet les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; que dans les conclusions citées par l'arrêt, Monsieur Y... avait affirmé que « pour se plier à la demande du cédant, Monsieur Y... a révoqué son ordre de virement et versé le prix de 39.000 ¿ en espèces à Monsieur X... » ; qu'en retenant « qu'il résulte de cet aveu judiciaire, lequel est irrévocable, qu'un ordre de virement a bien été communiqué par Monsieur Y... à Monsieur X... », sans tenir compte de l'affirmation corrélative de l'exécution d'un versement en espèces, la Cour d'appel a divisé contre son auteur l'aveu judiciaire qu'elle retenait, en violation de l'article 1356 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE celui qui produit un écrit valant reçu d'une somme n'a pas à établir autrement avoir versé cette somme ; qu'après avoir ellemême relevé que « le document du 15 avril 2005 vaut reçu délivré par le créancier au débiteur du paiement de la somme de 39.000 ¿ ; qu'établi et signé par le créancier, il a valeur libératoire du débiteur à hauteur de cette somme », la Cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Monsieur Y... que « son affirmation selon laquelle le paiement aurait été finalement opéré non par virement mais en espèces n'est pas davantage étayée » sans violer l'article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz