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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2101208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101208

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2021 et 3 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Allioux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, Nantes Chantenay a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à l'opérateur France Travail de faire droit à sa demande d'attribution de l'aide individuelle à la formation, à défaut, de faire réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la formation pour laquelle elle a sollicité une aide individuelle de formation (AIF), aboutissant non pas à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de boulanger mais à une certification professionnelle, ne relevait pas d'une prise en charge exclusive de la région des Pays de la Loire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer l'AIF. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2022 et 4 octobre 2024, le directeur régional de Pôle emploi des Pays de la Loire, devenu l'opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 30 novembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - et les observations de Me Allioux, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 18 juillet 2019, a sollicité, auprès de l'agence Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, de Nantes Chantenay, dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) et portant sur la mise en œuvre d'un projet de reprise d'entreprise en qualité de boulangère, le bénéfice d'une aide individuelle à la formation (AIF), en vue de la prise en charge d'une formation en boulangerie auprès de l'organisme de formation " école la banette ". Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'agence de Pôle emploi de Nantes Chantenay, le 30 septembre 2019, dont Mme B demande l'annulation. 2. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". Selon l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 3. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 4. L'unique motif de refus de la décision attaquée est constitué par l'existence d'une prise en charge totale du financement de la formation sollicitée par Mme B par la région Pays de la Loire et, par suite, de l'application du caractère subsidiaire de l'aide individuelle à la formation pouvant être versée par Pôle emploi. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de deux courriers de la conseillère Pôle emploi des 11 et 27 septembre 2019 et le courrier de réclamation de Mme B du 27 septembre 2019, que l'AIF qu'elle a sollicitée l'a été pour lui permettre de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boulanger ", dont le financement est pris en charge par la région des Pays de la Loire. Il en va de même pour la formation de niveau IV " artisan boulanger " à laquelle elle prétend avoir postulé, la région finançant également une formation intitulée " Brevet professionnel de boulanger ", de ce niveau, accessible par la validation des acquis de l'expérience, disposant de modules de cours équivalents à celle de la formation " artisan boulanger " et proposant des modalités de formation privilégiant la présence en entreprise. Dans ces conditions, Pôle emploi ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de fait en considérant que Mme B pouvait effectuer une formation en boulangerie financée par la région Pays de la Loire, susceptible de déboucher sur la gestion d'une boulangerie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'un CAP " employée de commerce option alimentaire " et d'un baccalauréat professionnel en commerce et peut se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles diversifiées l'ayant notamment conduite à assurer la gestion d'une boulangerie. Par suite, la formation à laquelle elle prétend n'est pas nécessaire au regard de son projet professionnel. Dans ces conditions, eu égard au caractère subsidiaire et complémentaire des aides accordées par Pôle emploi, ainsi qu'à la marge d'appréciation dont dispose cet organisme, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle ne remplirait pas les conditions préalables pour obtenir le bénéfice de l'AIF et qu'en conséquence, la décision qu'elle attaque serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nantes Chantenay a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide individuelle à la formation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des frais au litige ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Allioux et à la ministre du travail et de l'emploi. Une copie sera adressée à la directrice régionale de France Travail. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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