Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-04.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.259
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Biagio X..., demeurant ... de Ricard, 34000 Montpellier, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Jocelyne Y..., demeurant tous deux Le Fontmagne 1, bâtiment 3, ...,
3°/ de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
4°/ de la société Sircam, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse de Crédit municipal, dont le siège est ..., 30006 ... Cédex,
6°/ de la société Gestion Immobilière par l'Informatique, dont le siège est ...,
7°/ de la Trésorerie de Montpellier, 1re division, dont le siège est ...,
8°/ de la Trésorerie générale de l'Hérault, service recouvrement, dont le siège est ... II Montmorency, 34954 Montpellier Cédex 2,
9°/ de la Trésorerie de Montpellier, 2e division, dont le siège est ...,
10°/ de la société France Télécom, service régional du contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reprodui en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formé par les époux Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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