Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-20.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.967
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René Z...,
2 ) Mme Andrée Z...,
demeurant tous deux le Mercier au Cheylas (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude X..., domiciliée lieudit Le Mercier au Cheylas (Isère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1990), qu'à la suite d'éboulements et de glissements de terres provenant d'un terrain situé au dessus de son propre fonds et appartenant aux époux Z..., Y...
X... a demandé à ces derniers la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en partie, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que le glissement de terrain avait pour cause essentielle les travaux de terrassement réalisés par Mme X... n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'instabilité du terrain n'était pas due à la seule action des forces de la nature et ne constituait pas pour les époux Z... un cas de force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instabilité naturelle du terrain des époux Z... avait été aggravée par un drainage insuffisant de leur verger et par une exploitation rendant le terrain plus sensible au risque de glissement, l'arrêt retient que si un glissement antérieur a eu pour cause des travaux effectués par Mme X..., des mouvements de terre s'étaient produits antérieurement à ces travaux et que l'origine du glissement actuel résidait dans l'instabilité naturelle du terrain des époux Z... auxquels il incombait de réaliser le soutènement nécessaires à la retenue de leur terre ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que le terrain des époux Z... a été l'instrument du dommage et que celui-ci n'était pas dû à la force majeure, la cour d'appel a pu déduire que les époux Z..., gardiens du terrain étaient responsables du dommage subi par Mme X... dont la faute était de nature à les exonérer pour partie de leur responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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