Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2314480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314480
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 20 juin 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1986, entrée en France le 18 mai 2018, selon ses déclarations, y a sollicité le 21 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 juin 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il en résulte que le silence gardé par l'administration sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite entache cette dernière d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé la communication des motifs de la décision attaquée le 30 mai 2023, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, la décision implicite du 21 juin 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il suit de là que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, étant rappelé, à toutes fins utiles, que cela implique la délivrance à Mme B d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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