Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/12126 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2P6
Minute : 24/00643
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, vestiaire :
Me Hicham AFFANE , Avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire :
Et
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [E], de nationalité algérienne, et Monsieur [O] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
- [V], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (93), majeure
- [S], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (93)
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 9 décembre 2021, Monsieur [O] [X] a assigné Madame [Y] [E] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 10 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment
Dit que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée au prononcé de la présente décision, sauf disposition contraire
Débouté Madame [Y] [E] de sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93),
Attribué à Monsieur [O] [X] l'attribution du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93),
Dit que Madame [Y] [E] devra quitter le logement dans un délai de six (6) mois à compter de la présente décision, à peine d'expulsion ;
Dist que Monsieur [O] [X], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [Y] [E], à compter de la présente décision, avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 300 (trois cents) euros et, en tant que de besoin, l'y condamnons ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les parents ;
Débouté Monsieur [O] [X] de sa demandes relative à la résidence et de ses demandes corrélatives
Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [Y] [E] ;
Débouté Madame [Y] [E] de sa demande de droit de visite et d'hébergement libre,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, le père les recevra :
- En période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 (deux cents cinquante) euros par enfant, soit 500 euros au total, payable à la mère, mensuellement.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er avril 2023 pour [O] [X] et 5 décembre 2022 pour [Y] [E] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l'article 388-1 du code civil, [S] et [V] ont été auditionnées le 19 mai 2022.
Aucune procédure en assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée pour dépôt au 05 décembre 2023, puis au 09 janvier 2024 pour dépôt du dossier du défendeur. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 09 décembre 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur le prononcé du divorce, l'autorité parentale, au sujet des obligations alimentaire et le régime matrimonial ;
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [Y] [E] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [X], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (93)
et
[Y] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 20022 à [Localité 10] (95)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [Y] [E] en vue de condamner [O] [X] à verser 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette la demande formée par [Y] [E] en vue de condamner [O] [X] à verser 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Rejette la demande formée par [O] [X] de fixer les effets du divorce au 1er janvier 2010 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date 09 décembre 2021 ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 18.000 (dix-huit mille) euros la prestation compensatoire en capital qui sera versée par [O] [X] à [Y] [E], au besoin l'y condamne ;
Constate que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents ;
Rejette les demandes de fixation de la résidence habituelle chez le père et de résidence en alternance ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, [Y] [E] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [O] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il l'accueillera :
* En période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive du père [O] [X] à l'entretien et à l'éducation de [V] [X], née le [Date naissance 6] 2005 et [S] [X], née le [Date naissance 5] 2006 à la somme de deux cents trente (230) euros par enfant, soit un total de 460 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée
Rejette la demande d'assortir le versement de la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Y] [E] et [O] [X] à prendre en charge chacun la part des dépens de l'instance qu'ils ont engagée ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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