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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-20.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.583

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la société Guyomarc'h, venant aux droits de la société Sipac, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyomarc'h avait adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 et 1984-1985; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées; que ce juge s'étant déclaré incompétent, elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Côtes d'Armor devant la juridiction judiciaire ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 190 et R 190-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Guyomarc'h, le jugement qui constate que l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales lui était applicable, tient pour excusable l'erreur ayant consisté à adresser à l'Onic la réclamation relative à une taxe parafiscale perçue à son profit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action est irrecevable du seul fait de l'absence d'une réclamation préalable régulière, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Guyomarc'h étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Guyomarc'h irrecevable ; Condamne la société Guyomarc'h aux dépens ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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