Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.324
Date de décision :
17 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Corinne X...,
2°/ M. Stéphane X...,
demeurant ensemble à Cabries (Bouches-du-Rhône), quartier La Meunière,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit de :
1°/ la New Hampshire insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris La Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour American International,
2°/ la société à responsabilité limitée Diners assurances, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La New Hampshire insurance company et de la société Diners assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que, lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, M. X... avait déclaré n'être, à sa connaissance, atteint d'aucune maladie cardio-vasculaire, la cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, estimé que cette déclaration s'analysait en une réticence intentionnelle de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur dès lors qu'elle ne révélait pas à celui-ci la grave opération de chirurgie cardiaque que M. X... avait subie cinq mois avant la souscription dudit contrat ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, les trois branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique