Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard B..., demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée TECHNIBAT, dont le siège social est ... (Eure) Evreux,
défenderesse à la casation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. A..., C..., F..., Z..., Y..., H..., G..., E...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la société Technibat, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er octobre 1986) qui a prononcé la résiliation d'un contrat à la demande de la société Technibat aux torts de M. B..., a été rendu le 1er octobre 1986 après débats à l'audience du 3 juin 1985 ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prolongé son délibéré, alors que, selon le pourvoi, l'avis pris collégialement ne pouvant être que provisoire et devant pouvoir être rapporté tant que le délibéré se prolonge et jusqu'au prononcé de la décision qui seul dessaisit le juge, deux des magistrats indiqués comme ayant assisté aux débats et ayant délibéré ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite et cessé leurs fonctions respectivement les 30 juin 1985 et 30 juin 1986, la cour d'appel n'aurait pas été régulièrement composée pendant toute la durée du délibéré, de telle sorte que l'arrêt encourrait l'annulation en application des articles 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, lequel a la force probante des actes authentiques, qu'il a été délibéré de l'affaire par M. le président Soude et MM. les conseillers Quinaud et Main, qui avaient assisté aux débats ;
Et attendu que la lecture du jugement peut être faite alors même que deux des magistrats, devant qui l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré, ont cessé leurs fonctions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Technibat par convention du 29 mars 1969, s'est engagée à verser à M. B... des honoraires en rémunération des travaux inventifs qu'il réaliserait ; que de son côté ce dernier s'est obligé à ne pas livrer ses formules ou procédés de fabrication ni à apporter directement ou indirectement son concours, rémunéré ou non, "à d'autres affaires" ; qu'il était en outre stipulé que dans le cas où M. B..., par ses travaux personnels, serait amené à prendre des brevets, la licence d'exploitation de ces derniers reviendrait à la société Technibat dans le cadre de ses activités ; qu'estimant que M. B... avait manqué à ses engagements, notamment par le dépôt en février 1977, conjointement avec un tiers, d'une demande de brevet d'invention, la société Technibat a demandé le 7 juillet 1982 la résolution de la convention ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli l'essentiel de la demande, alors que, selon le pourvoi, il résultait sans ambiguité de la clause précitée du contrat du 29 mars 1969, dont les juges du fond n'ont pas proposé d'interprétation différente, que M. B... n'avait accordé à la société Technibat qu'un droit de préférence ; qu'en effet M. B... s'obligeait non pas à concéder à la société Technibat la licence d'exploitation de tout brevet au dépôt duquel il aurait concouru, engagement qui au demeurant eût été nul faute de détermination du prix mais seulement à donner à la société Technibat la "priorité", c'est-à-dire la préférence au cas où il déciderait de concéder une licence d'exploitation d'un brevet pris personnellement par lui ; que dès lors en retenant que M. B... avait manqué à son obligation en s'abstenant de proposer à la société Technibat une licence d'exploitation du brevet pris conjointement avec M. X... sans constater que cette licence avait été concédée à un tiers au mépris du droit de préférence de la société Technibat et sans rechercher si M. B... avait le pouvoir de l'accorder seul, sans le consentement de son co-déposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé le concours apporté par M. B... à son co-déposant du brevet, la cour d'appel a énoncé, au vu du contrat et des statuts de la société Technibat, que M. B... avait l'obligation de proposer en priorité l'exploitation de ce brevet à la société Technibat qui seule devait apprécier l'intérêt que pouvait présenter ce titre de propriété industrielle ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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