Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DPSA, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur DOMINIQUE D..., demeurant à Coulaines (Sarthe), Camping de Neuville, le vieux Moulin, Neuville sur Sarthe ci-devant et actuellement sans domicile connu,
2°) Monsieur B... François, demeurant à Vibraye (Sarthe) Grands Champs, Saint-Maixent,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société DPSA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 1985), que MM. Y... et B..., embauchés respectivement les 6 décembre 1982 et 1er février 1983 par la société de gardiennage DPSA en qualité de conducteurs de chiens, ont été licenciés sans préavis le 30 juin 1983 ; Attendu que la société DPSA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à chacun des deux salariés une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même que les boissons consommées par MM. Y... et B... le 21 juin 1983 à 16 heures 10, soit pendant les heures de service, n'aient pas été alcoolisées, les juges du fond devaient rechercher si leur présence au bar du centre commercial à 16 heures 10, non contestée par les intéressés, à un moment où ils auraient dû assurer leurs fonctions, ne constituait pas une faute grave ou à tout le moins une cause sérieuse et réelle de nature à justifier leur licenciement, et qu'ainsi ils ont privé de toute base légale leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constantes les allégations des deux salariés, selon lesquelles ils se seraient réfugiés à 21 heures dans un même véhicule pour s'abriter d'un violent orage, sans vérifier si, comme le soutenait la société dans ses conclusions, en se fondant sur le témoignage de M. A... -personne étrangère à la société DPSA- MM. Y... et B... n'avaient pas abandonné leur poste de travail dès 20 heures 10, ce qui rendait inopérante la justification tirée de l'orage et constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-6 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, que la présence des maîtres-chiens dans un même
véhicule pendant une période minimum de trois quarts d'heures étant établie et constituant en elle-même une inexécution de leurs obligations contractuelles et donc une faute grave, il leur appartenait d'établir autrement que par leurs seules affirmations qu'ils avaient néanmoins assuré leurs fonctions, et non à l'employeur de démontrer le contraire, et qu'en mettant cette preuve à la charge de la société DPSA, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de plus, qu'en s'abstenant de rechercher si, en se tenant dans un même véhicule pendant trois quarts d'heure, les salariés avaient pu normalement remplir leur mission de surveillance et s'il ne leur appartenait pas au contraire d'assurer cette surveillance séparément et individuellement au besoin dans leurs véhicules respectifs, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie l'absence de toute responsabilité de MM. Y... et B... dans la rixe qui les avaient opposés à MM. C... et Z..., sans répondre aux conclusions de la société DPSA faisant valoir que ces derniers salariés, qui avaient fait l'objet d'une condamnation pénale, rendue par défaut avec le bénéfice des circonstances atténuantes pour coups et blessures, avaient bénéficié de l'excuse de provocation et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les accusations portées par MM. C... et Z... au sujet de la présence des deux salariés à 16 heures 10 au bar de la galerie marchande, de la consommation de boissons alcoolisées, de leur absence à 17 heures, des circonstances de la rixe et le témoignage de M. A..., qui avait constaté leur absence à 20 heures 10, ne permettaient plus à leur employeur de maintenir la confiance indispensable à la poursuite du contrat de travail des deux surveillants et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont retenu que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen, en sa sixième branche, ait été présenté devant les juges du second degré ; Que le moyen ne peut être accueilli en ses cinq premières branches et, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa dernière branche ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société à payer à M. B... une indemnité de préavis, la cour d'appel a déclaré que l'intéressé avait droit, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail à un préavis d'un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de préavis due à M. B..., l'arrêt rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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