Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00284 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKUJ
N° MINUTE 24/00420
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 51.322 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [G] [J] le 11 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [G] [J], représentée par avocat ;
Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 7 février 2024 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante, et sollicite la validation de cette contrainte pour son entier montant.
Il importe de rappeler que la contrainte dont il s’agit a été précédée de six mises en demeure, datées des 20 décembre 2017 (concernant le 4ème trimestre 2017), 21 mars 2018 (concernant le 1er trimestre 2018), 26 juillet 2018 (concernant le 2ème trimestre 2018), 12 décembre 2019 (2 mises en demeure concernant, pour l’une les 2ème et 3ème trimestres 2019, et l’autre les 3ème et 4ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019), et 15 février 2020 (concernant le 4ème trimestre 2019).
Chacune de ces mises en demeure impartissait à la débitrice un délai d’un mois à compter de la réception pour régler les sommes réclamées et elles ont été réceptionnées, respectivement, les 27 décembre 2017, 26 mars 2018, 2 août 2018, 18 décembre 2019 et 26 février 2020.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 27 janvier 2018, 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 18 janvier 2020 et 26 mars 2020.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 27 janvier 2021, 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 18 janvier 2023 et 26 mars 2023.
La caisse se prévaut cependant d’une cause d’interruption de prescription caractérisée par une demande d’échéancier formée le 10 mars 2020 par la cotisante.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire, et ne doit pas être équivoque.
Aux termes du courrier précité, Madame [G] [J] indique faire suite à la mise en demeure « du montant à régler dans le délai d’un mois […] reçu[e] » et informe la caisse que son comptable a fait le nécessaire auprès des services de la caisse « pour connaître le montant définitif du total dû […] qu’elle souhaiterai[t] également savoir s’il serait possible de mettre en place un échéancier pour la somme définitive. En effet la somme dû sur le courrier […] est très excessif concernant [s]es cotisations et contributions sociales. Il [lui] semblerait donc nécessaire de revérifier cela avant que [elle] effectue un paiement aussi élevé ».
La caisse fait de ce courrier une cause d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations litigieuses.
Cependant, l’opposante remarque à juste titre que ce courrier, et donc la demande de délais de paiement, conditionnée, y contenue, ne concerne qu’une seule mise en demeure, et non toutes les cotisations réclamées par la contrainte critiquée.
L’effet interruptif de prescription ne peut donc concerner que les cotisations et majorations réclamées par cette mise en demeure, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, même si elle n’a pour étendue qu’une partie de la créance, la reconnaissance du débiteur interrompt la prescription pour la totalité de la dette.
Compte tenu de la date y apposée, et l’intéressée ne contestant pas que ce courrier vise une des mises en demeure préalables à la présente contrainte, ce courrier ne peut manifestement concerner que la (dernière) mise en demeure décernée le 15 février 2020.
Par suite, la caisse ne peut se prévaloir d’une cause d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement que des seules cotisations et majorations visées par la mise en demeure décernée le 15 février 2020, soit de celles du 4ème trimestre 2019. Ce courrier a donc fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans pour le recouvrement de ces cotisations et majorations.
Pour les autres cotisations et majorations de retard, la caisse ne peut pas se prévaloir de cette cause d’interruption de prescription.
En revanche, il résulte bien de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations litigieuses - a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l'expiration du délai de prescription.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’action en recouvrement était prescrite, à la date de la signification de la contrainte, en ce qui concerne les cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure préalables des 20 décembre 2017 (concerne le 4ème trimestre 2017), 21 mars 2018 (concerne le 1er trimestre 2018) et 26 juillet 2018 (concerne le 2ème trimestre 2018).
En revanche, l’action en recouvrement des cotisations et majorations réclamées par les mises en demeure préalables des 12 décembre 2019 (2 mises en demeure qui concernent pour l’une les 2ème et 3ème trimestres 2019, et l’autre les 3ème et 4ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019), et 15 février 2020 (concerne le 4ème trimestre 2019) n’était pas prescrite.
La contrainte sera donc annulée à hauteur de la dette totale prescrite de (4.686 + 6.180 + 5.154) 16.020 euros, et validée pour le montant réduit de (51.322 – 16.020) 35.302 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [J], qui succombe essentiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 51.322 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [G] [J] le 11 avril 2023 ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y visées à hauteur de la somme totale de 16.020 euros ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement du surplus des cotisations et majorations de retard visées par la contrainte ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 35.302 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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