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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-16.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.897

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... 1re Armée, en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1991 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété La Prevote, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 8, place du Marché Neuf, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Immobilière Elsaesser, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 avril 1991), statuant en dernier ressort, que M. X..., propriétaire de deux lots à usage d'emplacements de stationnement au sous-sol d'un immeuble en copropriété, ne s'étant pas acquitté de charges relatives à des avances sur travaux de réfection du réseau de distribution d'eau, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que M. X... a formé des demandes reconventionelles relatives à deux lots à usage d'habitation dont il avait été propriétaire ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes en restitution des fonds et en paiement de dommages-intérêts, pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1°) qu'il soutenait dans ses conclusions que la copropriété restait lui devoir une somme de 1 120 francs au titre de sa participation au fonds de roulement afférente aux deux appartements qu'il avait vendus ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette prétention, serait-ce pour l'écarter, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en ne précisant pas pourquoi la demande reconventionnelle de M. X... serait sans objet, le tribunal a violé ce texte" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les montants mis en compte par le syndicat des copropriétaires étaient correctement chiffrés et justifiés et que la demande reconventionnelle de M. X... était sans objet, le tribunal, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires à titre d'arriérés des charges et indemnités, le jugement retient que l'Assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 1988 a accepté "l'individualisation de l'eau chaude et la solution PVC", que cette délibération n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X... dans les deux mois de la notification du procès verbal et que la seule propriété de places de "parking" ne le dispense pas de contribuer à cette charge de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'Assemblée générale avait décidé de la répartition des dépenses concernant ces travaux entre tous les copropriétaires, ou, à défaut, si le règlement de copropriété prévoyait une telle répartition, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., le jugement rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Prevote à Strasbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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