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Cour de cassation, 17 mars 1998. 94-45.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.369

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Joel X..., demeurant à Saint-Thiebault, 52150 Bourmont, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de ses demandes formées contre son employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en ne respectant pas le calendrier de la procédure et en déposant tardivement ses conclusions ne mettant pas ainsi l'intimé en mesure d'y répondre, M. Y... n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que ces conclusions devant être écartées de la procédure, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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