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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2412989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412989

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne l'a radiée des contrôles du centre hospitalier de Roanne, le 1er septembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne l'a radiée des contrôles du centre hospitalier de Roanne, le 1er septembre 2024, Mme A se borne à exposer qu'elle n'a pu transmettre les justificatifs de l'exercice de son activité professionnelle car sa disponibilité pour convenances personnelles n'arrivait à son terme qu'à la date du 31 août 2025. Alors que la décision attaquée indique que sa disponibilité pour convenances personnelles est arrivée à échéance au 31 août 2024 inclus, Mme A ne fournit aucun autre développement ni argumentation juridique, ne se prévaut d'aucun texte législatif ou règlementaire dont elle voudrait bénéficier, et ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen soulevé dans le délai de recours contentieux de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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