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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.839

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 552 FS-D Pourvoi n° A 18-16.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y..., domicilié [...] (Inde), contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que M. Y..., né le [...] à Pondichéry (Inde), a, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, par filiation paternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, comme fils légitime de M. V..., né le [...] à Ellapoullesavady en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressé avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ; Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ; Attendu que l'arrêt relève que ni l'intéressé ni l'ascendant dont il dit tenir par filiation la nationalité, n'ont jamais résidé en France ; que M. Y... ne justifie, ni pour lui-même ni pour son ascendant, d'aucun élément de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l'Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l'Union indienne ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... était réputé avoir perdu à cette date la nationalité française, en sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'était plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, a constaté qu'il était réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 30-3 du Code civil, applicable en l'espèce, "lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6" ; Que selon l'article 23-6 du Code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue ; que M. Y... se dit français par filiation paternelle, son père, M. V..., né le [...] à Elllapoullesavady, (Inde française) ayant été reconnu français par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2013, à la suite d'une assignation par lui délivrée le 12 décembre 2011, sur le constat qu'il est descendant d'un originaire des Établissements français de l'Inde, M. Q..., lequel n'a pas été saisi par le traité de cession puisque né le [...] à Panruti, en Inde anglaise, et a donc conservé la nationalité française comme son fils, mineur au 16 août 1962, qui a suivi sa condition ; que l'intimé n'allègue pas avoir, personnellement ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, jamais résidé en France ; que son assignation en date du 21 juillet 2014 mentionne qu'il réside à Pondichéry ; que le jugement du 5 septembre 2013 retient pour son père, M. V..., une adresse à Elllapoullesavady, en Inde, sans changement depuis l'assignation de décembre 2011 ; que M. Y... n'établit pour lui-même aucun élément de possession d'état de Français ; que M. Y... prétend en revanche que son père a eu la possession d'état de français, laquelle résulterait du fait que ce dernier a engagé devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 12 décembre 2011, avant la date anniversaire des 50 ans de l'indépendance de l'Inde, une action déclaratoire de nationalité française à laquelle il a été fait droit, cette procédure faisant suite à des "actions amiables qui ont été engagées à première demande le 16 janvier 2006" ; mais que la possession d'état de français suppose, d'une part, que l'intéressé se soit comporté comme français en ce qui concerne ses droits et obligations, d'autre part, qu'il ait été traité comme tel par les public et les autorités françaises ; que les premiers juges relèvent à juste titre que la simple demande de certificat de nationalité française faite par M. V... en 2006, dont la délivrance lui a été refusée, ne suffit pas à caractériser une possession d'état de Français ; qu'il en est de même s'agissant de l'introduction, par celui-ci, d'une instance déclaratoire de nationalité français dans la période requise des 50 ans, quand bien même cette action a été déclarée bien-fondée par un jugement du 6 septembre 2013 ; que les conditions de l'article 30-3 du Code civil étant réunies, il y a lieu de constater que l'intimé n'est plus recevable à rapporter la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; qu'il est réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 ; ALORS QUE pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du Code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la Cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressé avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du Code civil et 126 du Code de procédure civile.

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