Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-80.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.078
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pieter,
- LA SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 22 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 80 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pieter X... et la société Rothmans International France, dont il est le président, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, dans sa rédaction alors applicable, à la suite de la parution, dans le numéro de juin 1991 de la revue professionnelle spécialisée "Licence IV", d'une publicité en faveur des cigarettes "Rothmans" ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, de l'arrêté daté du 22 mars 1993 pris par le ministre de la Santé et de l'action humanitaire, et du principe de l'application immédiate des lois pénales plus douces ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs du chef de publicité illicite en faveur du tabac ;
"aux motifs que "aux termes de l'article 8 de la loi de 1976, les premiers juges, en l'espèce, ont, d'une part, relevé que ce texte n'autorise que la présentation de l'emballage du paquet de cigarettes à l'exclusion de visuels figurant sur les cartouches regroupant plusieurs paquets et, d'autre part, souligné que les adjonctions de textes slogans et de graphismes comprenant, notamment, une roue de yacht, un compas et la mer, qui ne constituent pas la représentation du paquet de Rothmans king size, ne respectent pas les énonciations claires et impératives du texte législatif précité" ;
"alors qu'il est de principe qu'une loi nouvelle supprimant une incrimination doit être immédiatement appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
"que l'article 72 de la loi n 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social, autorise la publicité en faveur du tabac effectuée dans des publications professionnelles spécialisées, dont la liste est établie par arrêté ministériel ;
que la revue "l'Hôtellerie", qui a absorbé la revue "Licence IV" est une publication professionnelle spécialisée figurant sur cette liste publiée par arrêté du ministre de la Santé et de l'action humanitaire du 22 mars 1993 ;
que les demandeurs étaient poursuivis du chef de publicité illicite en faveur du tabac à raison de la diffusion d'un message publicitaire en juin 1991 dans la revue "Licence IV", publicité autorisée à partir de mars 1993, que la cour d'appel, en condamnant les demandeurs sans faire application immédiate des dispositions légales et réglementaires supprimant l'infraction poursuivie, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu et le civilement responsable aient invoqué, devant les juges du fond, l'exception prévue à l'article 2, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993, en faveur des publications professionnelles spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du 22 mars 1993 ;
Que, dès lors, le moyen, qui se prévaut de l'absorption de la revue "Licence IV" par l'une de celle figurant sur cette liste, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi du 9 juillet 1976, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac constituée ;
"aux motifs que, "les premiers juges, en l'espèce, ont, d'une part, relevé que ce texte n'autorise que la présentation de l'emballage du paquet de cigarettes à l'exclusion de visuels figurant sur les cartouches regroupant plusieurs paquets et, d'autre part, souligné que les adjonctions de textes slogans et de graphismes comprenant, notamment, une roue de yacht, un compas et la mer, qui ne constituent pas la représentation du paquet de Rothmans king size, ne respectent pas les énonciations claires et impératives du texte législatif précité" ;
"alors qu'est licite la publicité en faveur du tabac comportant la représentation graphique ou photographique du produit ou de son emballage ;
qu'en affirmant que la loi du 9 juillet 1976 modifiée n'autorise pas la représentation de visuels figurant sur les emballages de cartouches de cigarettes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la loi précitée" ;
Attendu que, pour déclarer Pieter X... coupable d'infraction à l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, alors applicable, les juges du second degré énoncent que, dans les cas où elle est autorisée, la publicité en faveur du tabac ne peut comporter, aux termes de ce texte, d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque ;
qu'ils précisent qu'en application du même texte, le conditionnement du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait à ces règles ;
Que les juges en déduisent que la publicité incriminée, constituée par l'image figurant sur l'emballage des cartouches de cigarettes "Rothmans", représentant notamment la plage arrière et la barre d'un yacht et un compas revêtu de l'emblème de la marque, accompagnée des mentions " La légère qui a du goût" et "Renommée dans le monde entier", traduction française d'un slogan en langue anglaise, est illicite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
qu'en effet, l'emballage du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit à des fins publicitaires que s'il satisfait aux prescriptions définies à l'article 8, alinéa premier, de la loi précitée du 9 juillet 1976 ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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