Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.966
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 février 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de complicité d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
" aux motifs qu'en l'état de cette procédure, de la particulière gravité des faits qui ont troublé l'ordre public et des nécessités de l'information qui appelle des investigations approfondies, l'inculpation de Y..., son interrogatoire et des investigations de tous ordres, la détention de X... demeure l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse avec Y... et qu'elle est nécessaire pour protéger l'ordre public du trouble causé et garantir la représentation de X... qui pourrait prendre la fuite ;
" alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire l'ensemble des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des pressions sur d'hypothétiques témoins et que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en se plaçant au moment de la survenance des faits pour apprécier le trouble apporté à l'ordre public et non pas quinze mois après, lorsqu'elle s'est prononcée sur la requête de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'en faisant état de risques de concertation frauduleuse avec Y... lequel était placé sous écrou extraditionnel en Espagne et avec d lequel l'inculpé n'aurait par conséquent aucun moyen de communiquer, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bruno X..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits de l'espèce, les indices et présomptions pesant sur l'inculpé et relevé que celui-ci niait avoir participé directement au meurtre objet de l'information, expose notamment qu'en l'état de la procédure, de la particulière gravité des faits, des investigations approfondies devant encore être conduites, telle l'inculpation de Y... qui, en instance d'extradition du territoire espagnol, serait l'auteur principal du meutre, de son interrogatoire et des confrontations multiples, la détention de X... demeure l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins, toute concertation frauduleuse avec Y... et d'assurer sa représentation, eu égard à l'insuffisance des garanties qu'il présente et à la gravité des peines qu'il encourt ;
Attendu qu'en cet état les juges ont, sans contradiction, motivé leur décision conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, V Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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