Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie de raffinage et de distribution TOTAL FRANCE, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, ..., Le Havre,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRD Total France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office et après avis donné aux parties de présenter leurs observations :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige entre la compagnie de raffinage et de distribution Total France, et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, se borne, avant dire droit, au fond, à mettre en oeuvre une expertise judiciaire, aux fins de déterminer si la surdité d'un salarié de Total France est la conséquence du travail habituel à cette société, pendant une certaine durée, dans une ambiance excessivement bruyante, d'indiquer les dates et les conclusions des audiométries subies par le salarié, et de déterminer si la surdité de ce dernier peut avoir une origine différente ;
Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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