Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Société [42]
[43]
Société [39]
LA [23]
[Adresse 27]
[29]
Société [36]
[24]
CA CONSUMER FINANCE
[30]
[35]
TRESORERIE [Localité 38] ET AMENDES
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03058 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [L]
née le 12 Juillet 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
Non comparante et représentée par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [40]
[Adresse 18]
[Localité 11]
[43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 48]
[Localité 7]
LA [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Adresse 27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
[Localité 17]
[29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 32]
[Localité 9]
[24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX [Adresse 2]
[Localité 17]
[26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
[30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 13]
[35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 4]
[46] [Localité 38] [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2012, la [22] a consenti à Mme [L] un prêt personnel d'un montant de 32 000 euros au taux débiteur de 5,20%. Un avenant a été conclu le 29 août 2013, mentionnant des sommes dues à hauteur de 27 025,62 euros.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le juge du surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 24 juillet 2020 et signifiée le 3 août 2020.
Mme [L] a formé opposition le 6 août 2020 et par jugement du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré la débitrice recevable en sa contestation ;
- mis à néant l'ordonnance rendue le 24 juillet 2020 ;
- condamné Mme [L] à payer à la [22] la somme de 28 694,95 euros avec intérêts au taux de 5,20% à compter du 29 août 2020 ;
- condamné Mme [L] à payer à la [22] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [L].
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2020, Mme [L] en a relevé appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/03058, et une fois l'instruction du dossier achevée, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024 de la première chambre civile, suivant convocation des parties par courriers du 15 mai 2024.
Cependant, dans l'intervalle, le 5 janvier 2021, Mme [L] avait frappé la même décision d'un autre appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00259. Elle a été fixée à l'audience du 10 mai 2022 de la chambre économique, laquelle a rendu son arrêt le 27 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, le créancier [47] [Localité 20] et amendes a attesté de l'existence d'une créance de 1256 euros à l'encontre de Mme [L]. Le créancier n'a pas formulé d'autres observations.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, l'appelante a indiqué qu'elle ne comprenait pas les raisons de sa convocation, puisqu'une décision avait d'ores et déjà été tranchée au fond le 27 septembre 2022, infirmant la décision entreprise suite à sa déclaration d'appel du 24 novembre 2020.
Lors de l'audience, Mme [L], représentée, s'est référée à son courrier reçu au greffe le 24 juin 2024. Elle a soutenu que sa déclaration d'appel faite le 25 novembre 2020 était relative à un jugement du 9 novembre 2020, ne concernant pas la matière du surendettement. Elle a fait valoir que le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection le 12 octobre 2021 n'avait pas fait l'objet d'appel, lui étant par ailleurs favorable.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Pour autant, le jugement à l'encontre duquel l'appel a été formé a d'ores et déjà été infirmé par la cour d'appel d'Amiens le 27 septembre 2022.
Il convient donc de déclarer l'appel formé le 25 novembre 2020 sans objet.
S'agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge du Trésor public au regard des circonstances de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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