Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 308 DU 7 JUIN 2024
N° RG 22/00998 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPVA
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 mars 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00169
APPELANTE :
S.A.R.L. Ecofin venant aux droits de la SNC Galine 7
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle Reyno, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST BART/ST MARTIN (avocat postulant)
Assistée de Me Aurore Pacotte, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur [B] [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST BART/ST MARTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2010, la SNC Galine 7 a loué à M. [B] [O] [I], ès qualités d'entrepreneur individuel, une récolteuse de canne à sucre John Deere 3520T moyennant 20 échéances trimestrielles de 6.431,95 euros chacune. Dans ce cadre, M. [I] a versé un dépôt de garantie de 23.800 euros.
En parallèle, cette location ayant été consentie dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. [I] a consenti à la SNC Galine 7 un crédit de 128.639 euros remboursable en 20 échéances trimestrielles de 6.431,95 euros chacune. Ce prêt était destiné au financement par ladite SNC de l'acquisition de la récolteuse et ses échéances venaient en compensation des loyers HT et de la TVA dus par le prêteur.
Aux termes d'un troisième acte du même jour, M. [I] s'est engagé à acheter la récolteuse de cannes en fin de contrat.
Le 18 janvier 2016, la SNC Galine 7 a levé l'option et demandé à M. [I] d'acquérir la récolteuse de cannes moyennant la somme de 37.555,11 euros comprenant :
- le prix de cession de 23.800 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie,
- la somme de 13.755,11 euros TTC se décomposant comme suit :
- 2.023 euros correspondant à la TVA sur le prix de cession,
- 2.966,59 euros de participation aux frais et taxes de la SNC Galine 7,
- 8.765,52 euros correspondant à des loyers impayés à hauteur de 8.747,52 euros et des frais d'impayés à hauteur de 18 euros.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, dont l'accusé de réception a été signé le 20 octobre 2020, la SARL Ecofin a mis en demeure M. [I] de régler la somme de 5.502,02 euros restant due au titre de cette opération avec la SNC Galine 7.
Le 12 octobre 2021, la SARL Ecofin, venant aux droits de la SNC Galine 7, a assigné M. [I] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir, à titre principal, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.502,02 euros en exécution du contrat de vente et, subsidiairement, la restitution de la récolteuse de canne à sucre et la condamnation de M. [I] à lui payer :
- une redevance de restitution tardive de 2.572,78 par mois à compter du 1er janvier 2016, soit 110.000 euros au total, somme à compenser avec le dépôt de garantie,
- 8.765,52 euros au titre des loyers impayés et frais bancaires, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
- 2.966,59 euros TTC au titre de la participation aux frais et taxes de la SNC Galine 7.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL Ecofin de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Ecofin aux entiers dépens.
La SARL Ecofin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 03 octobre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur le rejet de l'ensemble de ses demandes et sur sa condamnation aux dépens.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [B] [O] [I] a régularisé sa constitution d'intimé par voie électronique le 19 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Ecofin, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- d'ordonner l'exécution de la vente de la récolteuse de canne à sucre John Deere 3520T intervenue entre la société Ecofin et M. [I],
- d'ordonner à M. [I] de lui payer la somme de 5.502,02 euros,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ M. [B] [O] [I], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la société Ecofin aux dépens et au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour honorer toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article 370 du code civil, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, par message notifié via le RPVA le 21 septembre 2023, l'avocat de M. [I] a notifié à la société Ecofin l'acte de décès de son client, intervenu le 08 juin 2023.
En conséquence, l'action en paiement engagée à son encontre étant transmissible, l'instance s'est trouvée interrompue à compter du 21 septembre 2023.
Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture, qui a été rendue sans que l'information concernant le décès de l'intimé n'ait été prise en compte, de constater l'interruption de l'instance et de dire qu'elle ne pourra être reprise qu'après régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de l'intimé, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Dans l'attente, les prétentions et moyens des parties seront réservés, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2023,
Constate que l'instance est interrompue depuis le 21 septembre 2023 par suite de la notification du décès de [B] [O] [I],
Dit que l'instance ne pourra être reprise qu'après régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de [B] [O] [I], à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve en l'état les prétentions et moyens des parties,
Réserve les dépens.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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