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Cour de cassation, 19 février 2020. 19-87.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.355

Date de décision :

19 février 2020

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Texte intégral

N° U 19-87.355 F-N N° 482 EB2 19 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 FÉVRIER 2020 La société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 12 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. F... Y... et M. O... E... des chefs de faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge l'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... E..., M. F... Y... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône devra payer à M. E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille vingt.

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