Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-14.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.943
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 3 octobre 2008 en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès d'une société d'assurances étrangère ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, il a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il ressort des dires du requérant que le véhicule impliqué était assuré et que son conducteur a été jugé entièrement responsable de l'accident ; que M. X... demande la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident sans justifier s'être heurté à un refus d'indemnisation de l'assureur ou du montant des prestations allouées par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la commission, et, d'autre part, que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Anthony X... de sa demande tendant à l'obtention d'une provision à valoir sur son préjudice et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la juridiction ayant rendu la décision querellée a rappelé à juste titre les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la Commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il ne peut qu'être constaté que Monsieur Anthony X... sollicite la prise en charge des conséquences de l'accident, dont il a été victime, par la solidarité nationale, alors même que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de la compagnie d'assurances NATIONAL INSURANCE CORPORATION (NAGICO) ; qu'il n'est pas démontré notamment que l'appelant a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de cette compagnie et s'est vu opposer un refus ; que les pièces communiquées ne renseignent pas la Cour sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 706-6 du Code de procédure pénale, le Président de la Commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; qu'en application de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la Commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même débiteur ; qu'il ressort des dires du requérant que le conducteur a été jugé entièrement responsable de l'accident et que le véhicule était assuré ; que par conséquent, il est tout à fait possible que Monsieur X... puisse être ou ait été indemnisé par cette compagnie d'assurance ; que, dès lors, faute de produire un courrier de refus d'indemnisation ou le montant des indemnités allouées alors même que ces pièces ont été demandées par le Fonds de Garantie, il y a lieu de rejeter les demandes de provisions et d'expertise ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine du président de la Commission ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale et à l'allocation d'un indemnité provisionnelle au motif que Monsieur X... n'aurait pas « démontré avoir sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie NATIONAL INSURANCE CORPORATION » et « s' être vu opposer un refus » (arrêt p. 3, al. 4), la Cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, seules peuvent être déduites des indemnités mises à la charge du Fonds de garantie les prestations de toute nature dont il est établi, de manière certaine, qu'elles ont été ou seront versées à la victime ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes tendant à la désignation d'un expert médical et à l'allocation d'une provision au motif dubitatif qu'« il est tout à fait possible que Monsieur X... puisse être ou ait été indemnisé par cette compagnie d'assurance » (ordonnance du 30 juin 2011, p. 2, al. 5), la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, pour déterminer le montant des indemnités mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d'infractions, les juges du fond doivent procéder en deux temps : il doivent, en premier lieu, évaluer le préjudice de la victime en application du droit commun indépendamment de toute autre prestation, puis, dans un second temps, déduire de ce préjudice le montant des prestations de toute nature que la victime a perçu ou devra percevoir ; qu'en refusant d'accorder une provision et d'ordonner une expertise médicale de la victime, préalable nécessaire à la détermination son préjudice global, au motif que l'on ignore si Monsieur X... a perçu ou percevra des indemnités de la compagnie NATIONAL INSURANCE CORPORATION (ordonnance du 30 juin 2011, p. 2, al. 5), la Cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale , ensemble l'article 1382 du Code civil.
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