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Cour de cassation, 24 mai 1991. 89-15.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.227

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Thérèse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme, d'une part, en dénaturant les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée et, d'autre part, en faisant grief, d'office, à M. X... d'avoir, au cours de la procédure de divorce, refait sa vie avec une autre femme, alors que ce fait avait seulement été relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique et l'enquête sociale et n'avait pas été imputé à faute par l'épaise, violant ainsi les droits de la défense ; Mais attendu que le grief non fondé de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; Et attendu qu'il résulte que dans ses conclusions d'appel, M. X... a admis vivre avec une autre femme ; qu'en prenant en considération cet aveu, qui était dans le débat, la cour d'appel n'a pas violé les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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