Texte intégral
ARRÊT N°23/
CO
R.G : N° RG 21/01755 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT4M
[Z]
C/
[U]
[F]
S.A.S. IFF TRANSACTION
RG 1èRE INSTANCE : 20/00116
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 16 JUILLET 2021 RG n°: 20/00116 suivant déclaration d'appel en date du 07 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [H] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kelly BARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Y] [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. IFF TRANSACTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 septembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, M. [P] [H] [D] [Z], représenté par un mandataire gestionnaire, la société IFF TRANSACTION (ci-après la société IFF), a donné à bail à Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U], pour une durée de 3 ans, une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 940 €.
2- Un état des lieux a été établi à l'entrée dans les lieux des locataires faisant ressortir la présence d'infiltrations d'eau au niveau de la chambre n°3 et du garage, une mesure d'expertise et divers travaux de reprise (plâtre, enduit, peinture) y étant en outre annoncés.
3- Les travaux n'étant pas exécutés malgré plusieurs relances à destination de la société IFF et le signalement de nouveaux désordres (fissures au mur et infiltrations) Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ont mis le mandataire en demeure d'effectuer les travaux de décence du logement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018.
4- Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ont quitté les lieux le 28 juillet 2018.
5- Par lettre du 1er août 2018, l'agence régionale de santé faisait savoir à Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] que leur logement pouvait être qualifié de non décent.
6- Par acte d'huissier du 4 avril 2019, Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis la société IFF aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser différentes sommes à titre de réparation pour préjudice de jouissance et préjudice moral, de remboursement de frais et d'indemnité pour frais irrépétibles.
7- La cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre, devenu le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2019.
8- Par acte d'huissier délivré le 15 juin 2020, Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ont assigné M. [P] [H] [D] [Z] en intervention forcée sollicitant sa condamnation solidaire.
9- Par jugement réputé contradictoire en l'absence de M. [P] [H] [D] [Z] rendu le 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- DIT que la responsabilité contractuelle de la société IFF TRANSACTION ne saurait être engagée compte tenu de l'absence de lien contractuel avec Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ;
- DIT que la responsabilité délictuelle ne saurait être engagée compte tenu de l'absence de preuve d'une faute ou d'un manquement commis par la société IFF TRANSACTION ;
- CONDAMNÉ M. [P] [H] [D] [Z] à payer à Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] la somme de 4.700 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- CONDAMNÉ M. [P] [H] [D] [Z] à payer à Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- REJETÉ la demande de Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] au titre de la réparation de leur préjudice tenant aux frais engagés en pure perte ;
- REJETÉ la demande de Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] tenant à la condamnation solidaire de M. [P] [H] [D] [Z] et de la société IFF TRANSACTION ;
- CONDAMNÉ M. [P] [H] [D] [Z] à payer à Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [P] [H] [D] [Z] aux dépens ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.
10- Par déclaration enregistrée au greffe le 14 octobre 2021, M. [P] [H] [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
11- Aux termes de ses dernières communiquées par RPVA le 12 janvier 2023, M. [P] [H] [D] [Z] a demandé à la cour de :
- DÉCLARER son appel bien fondé et recevable ;
- DÉBOUTER Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] et la société IFF TRANSACTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- RÉFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion du 16
juillet 2021 en toutes ses dispositions qui font grief à Monsieur [Z];
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
-DÉBOUTER Mme [L] [F] et M. [Y] [R] [U] des demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société IFF TRANSACTION à garantir M. [Z] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de Mme [L] [F] et de M. [R] [U] ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société IFF TRANSACTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société IFF TRANSACTION à payer à M. [Z] la somme de 10.000 €, sauf à parfaire, au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du mandat de gestion locative;
- CONDAMNER la partie succombant à payer à M. [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
12- Pour l'essentiel, M. [P] [H] [D] [Z] fait valoir :
- que l'entretien du logement et la mise en oeuvre des travaux nécessaires ont été confiés à son mandataire, la société IFF TRANSACTION venant aux droits et obligations de la société ARTEHMA Conseil, dans le cadre d'un mandat de gestion locative ;
- que la société IFF TRANSACTION a manqué à ses obligations s'abstenant de suivre la levée des réserves formulées à la réception des ouvrages, de transmettre à l'assureur dommages ouvrage les pièces nécessaires à la mobilisation de sa garantie, de réaliser les travaux nécessaires avant la mise en location de la villa puis de remédier aux réclamations des locataires et enfin d'informer son mandant de l'état du logement, des demandes formulées par les locataires et même de la procédure engagée à son encontre ;
- que ces manquements de la société IFF aux obligations du mandat engagent à son égard sa responsabilité contractuelle et à celui des locataires sa responsabilité délictuelle ;
- qu'il est fondé à être relevé de toute condamnation par son mandataire mais également à obtenir réparation du préjudice personnel résultant de ce qu'il n'a pas pu se défendre en première instance, a perdu des loyers dans la mesure où le logement est resté inoccupé et a subi plusieurs saisies-attributions sur ses comptes bancaires.
13- Par des écritures transmises par RPVA le 29 août 2022, la société IFF TRANSACTION a demandé à la cour de :
- JUGER qu'un mandat de gestion lie la société IFF TRANSACTION et M. [Z] ;
- JUGER que la société IFF TRANSACTION n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son mandat de gestion en date du 24 novembre 2017;
En conséquence,
- JUGER que la responsabilité contractuelle de la société IFF TRANSACTION à l'égard de M. [Z] n'est pas engagée ;
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la société IFF TRANSACTION à l'égard de Mme [F] et M. [U] n'est pas engagée ;
- CONFIRMER la décision entreprise en date du 16 juillet 2021 en tous ces points, notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [F] et M. [U] tendant à la condamnation solidaire de M. [Z] et de la société IFF TRANSACTION ;
- DÉBOUTER M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IFF TRANSACTION ;
- DÉBOUTER Mme [F] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IFF TRANSACTION ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER M. [Z] à verser à la société IFF TRANSACTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
14- Pour l'essentiel, la société IFF TRANSACTION fait valoir :
- qu'elle n'est pas liée par le mandat signé à l'origine avec la société ARTEHMA IMMOBILIER ni les actes effectués par cette dernière ;
- qu'elle a rempli ses obligations, informant les propriétaires et les futurs locataires de la nécessité de réaliser des travaux dans le logement préalablement à l'entrée dans les lieux, effectuant les déclarations de sinistre nécessaires, informant les locataires de l'état d'avancement du dossier auprès des assureurs, faisant intervenir un artisan, alertant enfin le bailleur sur l'inertie de l'assureur et la nécessité d'engager des travaux ;
- que leur mandant s'est engagé à délivrer un bien conforme aux normes de décence d'une part et d'autre part à faire, sans délais, les travaux nécessaires ;
- qu'elle n'a été informée que le 12 juillet 2020 de ce que son mandant avait déménagé et de sa nouvelle adresse de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement de ce chef ;
- que les travaux qui étaient à entreprendre n'étaient pas de ceux qu'elle était habilitée à gérer dans le cadre de son mandat ;
- qu'elle aurait privé le bailleur de la garantie décennale si elle avait pris l'initiative d'engager les travaux nécessaires.
15- Par des écritures transmises par RPVA le 6 avril 2022, Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ont demandé à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [Z] avait manqué à son obligation de délivrance en louant à Monsieur [U] et à Madame [F] un logement non décent ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] et Madame [F] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Z] et la société IFF TRANSACTION à leur payer la somme de 9.400 € (et subsidiairement, la somme de 7.050 €) en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 2.567,9 € en réparation de leur préjudice tenant aux frais engagés inutilement ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société IFF TRANSACTION à payer à Monsieur [U] et à Madame [F] la somme de 9.400 € (et subsidiairement, la somme de 7.050 €) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- C0NDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société IFF TRANSACTION à payer à Monsieur [U] et à Madame [F] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société IFF TRANSACTION à payer à Monsieur [U] et à Madame [F] la somme de 2.567,90 € en réparation de leur préjudice tenant aux frais engagés inutilement ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société IFF TRANSACTION à payer à Monsieur [U] et à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
16- Pour l'essentiel, M. [U] et Mme [F] font valoir :
- que dés leur entrée dans les lieux, le 22 septembre 2017, il était convenu que des travaux seraient engagés pour remédier aux infiltrations et moisissures constatées dans le logement ;
- que les désordres se sont aggravés avec l'apparition de fissures et une infestation de termites et de fourmis sans que les travaux nécessaires ne soient réalisés ;
- qu'un entrepreneur n'a été mandaté que 7 mois plus tard le 18 avril 2018 ;
- que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en louant une maison ne répondant pas aux critères d'un logement décent et présentant des risques pour la santé de ses occupants, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ;
- que la société IFF était tenue de vérifier en amont de la location que le logement respectait les critères du logement décent et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ;
- qu'elle a manqué à leur égard à son devoir d'information et de mise en garde et n'a pas été diligente à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation des travaux ;
- qu'ils n'ont pu occuper qu'une seule des trois chambres de leur logement, les autres pièces mal ventilées ou sujettes à des infiltrations étant trop humides ce qui justifie le remboursement de la totalité des loyers versés ;
- que le contrat a été privé de cause puisque le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrer un logement décent ;
- qu'ils ont été contraints d'engager inutilement un certain nombre de frais dont ils sont légitimes à poursuivre le remboursement ;
- que la situation a causé inquiétude et soucis, que M. [U] n'a pas pu installer le studio de musique lui permettant d'exercer son métier, que les infiltrations et l'humidité ont endommagé des documents et des ouvrages, ce qui leur a causé un préjudice moral important.
17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 23 mars 2023.
18- La cause a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la faute du bailleur
En ce qui concerne l'obligation de délivrance du bailleur :
19- Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale (...) et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
20- Un décret du 30/ 01/ 02 (décret n° 2002- 120) définit les caractéristiques du logement décent.
21- En l'espèce, il ressort des constats effectués en mars 2018 par l'expert de l'assureur dommages ouvrages et ceux réalisés quelques mois plus tard (août 2018) par l'agence de santé Océan Indien (ARS) que le logement donné à bail à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] était sujet à des infiltrations au niveau de deux chambres, du séjour, de la cuisine et du garage.
22- L'agence de santé Océan Indien pointe également un défaut de conformité par rapport aux règles d'hygiène fixées par le règlement sanitaire départemental (RSD) du fait d'une ventilation insuffisante de la cuisine, des WC et de la salle de bains qui contribue à une humidité excessive à l'intérieur du logement et à la survenance de phénomènes de condensation.
23- Ces constats effectués par l'expert de l'assureur et l'ARS ne permettent pas cependant d'établir que les désordres ou défauts de conformité relevés représentaient un danger pour la sécurité ou la santé des occupants ou encore qu'ils rendaient les lieux impropres à un usage d'habitation.
24- Aucun des deux rapports ne fait mention de l'infestation par termites et fourmis qu'évoquent M. [U] et Mme [F].
25- Il ne peut donc être considéré, en dépit de l'avis formulé par l'ARS, que le logement donné en location par M. [P] [H] [D] [Z] ne répondait pas aux caractéristiques d'un logement décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
26-Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est par conséquent pas établi contrairement à ce que le premier juge a cru pouvoir retenir dans sa motivation.
27- Le moyen soulevé par M. [U] et Mme [F] d'une absence de cause à leur obligation sera dès lors écarté.
En ce qui concerne l'obligation pour le bailleur d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée:
28- Aux termes des dispositions de l'article 1719 - 3° du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
29- En l'espèce, les infiltrations observées en plusieurs points du logement, les insuffisances de la ventilation, l'humidité excessive et les phénomènes de condensation qui en ont résulté ont causé à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] un trouble de jouissance qu'ils sont fondés à voir réparer.
30- Cependant, si des traces d'infiltrations ont été relevées en plusieurs points du logement, leur étendue est malgré tout restée limitée ainsi que le fait ressortir le rapport de l'expert intervenu à la demande de l'assureur dommages ouvrages.
31- Pour leur part, les phénomènes de condensation et de moisissure dont il appartenait aux locataires de rapporter la preuve ne sont pas précisément documentés de sorte que leur importance exacte reste incertaine.
32- Dans ces conditions, le trouble de jouissance de Mme [L] [J] [F] et de M. [Y] [R] [U] donnera lieu à l'allocation d'une indemnité correspondant à 20 % du montant du loyer, c'est-à-dire de la valorisation convenue entre les parties pour la jouissance pleine et entière de la chose louée.
33- La décision du premier juge sera par conséquent infirmée et l'indemnité allouée à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] ramenée à la somme de 1880 € (20 % de 940 € X 10 mois).
34- Pour le surplus, la réalité du préjudice moral que Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] invoquent n'est établie par aucune pièce précise et probante.
35- Les dépenses dont ils demandent le remboursement à hauteur de la somme de 2567, 90 € (frais d'agence, taxe d'habitation taxe d'enlèvement des ordures ménagères) ne sont pas en lien de cause à effet avec le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
36- Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] seront par conséquent déboutés de leurs autres demandes.
Sur la faute de la société IFF :
Vis-à-vis du mandant :
37- Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (article 1991 du code civil).
38- Il doit respecter les instructions qui lui ont été données par son mandant et agir avec diligence, c'est-à-dire au plus vite et en persévérant quels que soient les obstacles venant perturber l'accomplissement de sa mission.
39- En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [P] [H] [D] [Z] avait confié à la société IFF un mandat de gestion locative comportant, entre autres missions, une mission de gestion des travaux.
40- La clause concernée était rédigée de la façon suivante :
' GESTION DES TRAVAUX :
Le mandataire s'engage à assurer toutes réparations : prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien des différents équipements ; conclure tous contrats ou marchés nécessaires au maintien en bon état du logement.
Pour toutes interventions de prestations de dépannage, de réparation ou entretien du logement dont le montant estimé est inférieur à 150 € TTC (toutes prestations et toutes taxes comprises), l'entreprise mandatée par l'agence interviendra sans établissement de devis. Pour toute intervention supérieure à 150 € TTC (toutes prestations et toutes taxes comprises), le mandataire s'engage à remettre un devis avant toute exécution de travaux. Celui-ci devra comporter la mention manuscrite 'Devis reçu avant l'exécution des travaux', datée et signée de la main du MANDANT.
ATTENTION : à défaut de réponse dans un délai de 7 jours à un devis qui vous est soumis (par mail/courrier), l'agence passera outre votre défaut de réponse pour faire réaliser les travaux et ce lorsque ceux-ci correspondent au plus à un mois de loyer hors charges'.
41- Il est établi que les travaux dont la nécessité avait été évoquée dés l'entrée dans les lieux de Mme [L] [J] [F] et de M. [Y] [R] [U] n'ont pas été réalisés.
42- La société IFF s'est obstinée à solliciter l'assureur dommages ouvrages.
43- Elle s'est abstenue de réunir les devis d'entreprise qu'elle aurait dû soumettre à son mandant, en exécution de son mandat, en dépit des relances répétées que lui adressaient les locataires.
44- La société IFF n'a donc pas exécuté le mandat qui lui avait été confié de sorte qu'elle doit être présumée en faute.
45- La circonstance que les désordres aient pu ressortir de la garantie de l'assureur dommages ouvrages et que celui-ci ait tardé à faire réaliser une mesure d'expertise avant de refuser pour finir sa garantie ne peut pas s'analyser comme un cas fortuit susceptible d'exonérer le mandataire de sa responsabilité.
46- M. [P] [H] [D] [Z] est donc fondé à être indemnisé par la société IFF pour les dommages en lien de cause à effet direct avec son manquement à ses obligations contractuelles.
47- Sur ce point, M. [P] [H] [D] [Z] demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel.
48- Le préjudice de jouissance du locataire a pour seule origine directe et certaine le manquement du bailleur à ses obligations.
49- M. [P] [H] [D] [Z] ne peut donc pas prétendre à être relevé et garanti par son mandataire de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre.
50-La perte de loyers qu'il prétend avoir subi après le départ de Mme [L] [J] [F] et de M. [Y] [R] [U] n'est pas établie.
51- Les saisies-attributions sur ses comptes bancaires dont il a fait l'objet dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ne sont pas en lien de cause à effet avec le manquement de la société IFF à ses obligations.
52- Le fait que l'acte introductif d'instance ait été délivré à son ancienne adresse ne peut davantage être rattaché à une faute du mandataire.
53- M. [P] [H] [D] [Z], qui ne justifie pas du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi, sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Vis-à-vis des locataires :
54- Un manquement contractuel peut donner lieu vis-à-vis d'un tiers au contrat à une responsabilité extracontractuelle lorsqu'il est à l'origine directe d'un préjudice.
55- En l'espèce, le préjudice de jouissance subi par les locataires trouve sa cause dans le manquement du bailleur à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée.
56- L'inexécution du mandat n'est pas à l'origine directe du préjudice de Mme [L] [J] [F] et de M. [Y] [R] [U].
57- Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] ne sont donc pas fondés à poursuivre la condamnation solidaire de la société IFF, avec le bailleur, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
58- Les dépens seront supportés in solidum par M. [P] [H] [D] [Z] et la société IFF.
59- En tant qu'ils ont à supporter les dépens, M. [P] [H] [D] [Z] et la société IFF ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
60- Il serait inéquitable de laisser Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer en première instance puis en cause d'appel.
61- La décision du premier juge sera confirmée et il leur sera alloué une nouvelle indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, dont le montant sera fixé à la somme de 1000 €, laquelle sera à la charge de M. [P] [H] [D] [Z] et de la société IFF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il condamne M. [P] [H] [D] [Z] à verser à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] la somme de 4700 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1000 € en réparation d'un préjudice moral;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [H] [D] [Z] à verser à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] la somme globale de 1880 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [L] [J] [F] et M. [Y] [R] [U] de leur demande de réparation d'un préjudice moral ;
Dit que la société IFF TRANSACTION a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [P] [H] [D] [Z] ;
Déboute M. [P] [H] [D] [Z] des demandes formées à l'encontre de la société IFF TRANSACTION aux fins d'être relevé et garanti de ses condamnations et en réparation d'un préjudice ;
Condamne M. [P] [H] [D] [Z] et la société IFF TRANSACTION, in solidum, à verser à Mme [L] [J] [F] et à M. [Y] [R] [U] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [H] [D] [Z] et la société IFF TRANSACTION, in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT