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Tribunal Administratif de Lille, 11 mars 2025. 2306112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306112

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de fabrication de ce titre de séjour et dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une production de pièces, enregistrée le 4 juillet 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 4 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schryve et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 11 mars 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306112

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